Infirmation partielle 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 9 oct. 2014, n° 10/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 10/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 avril 2013, N° F10/120 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SARL ABEGA c/ La Caisse |
Texte intégral
76
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Octobre 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 13/59
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : F 10/120)
Saisine de la cour : 23 Mai 2013
APPELANT
LA SARL ABEGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. D B
né le XXX à XXX
XXX – XXX
En personne.
AUTRE INTERVENANT
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
XXX – XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. H I, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. H I.
Greffier lors des débats: Mme Corinne LEROUX
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. H I, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Embauché par la société ABEGA SARL (la société) pour une durée indéterminée à compter du 6 mars 2006, initialement en qualité d’assistant technique puis à compter du 1er mai 2006 en qualité de « responsable technique », M. D B bénéficiait de « soins » du 15 septembre 2006 au 6 novembre 2006 au titre de la «rechute d’un accident de travail du 25/08/1991 ».
Après une reprise de « soins » pour le même motif du 01/06/2007 au 04/07/2007, M. B était placé en arrêt de travail à compter du 17/09/2007 au titre de la rechute de l’accident de travail du 25/08/1991 sans interruption jusqu’au 09/01/2008 et subissait plusieurs interventions chirurgicales.
Alors que la reprise du travail était envisagée le 10 janvier 2008, il bénéficiait d’arrêts de travail ininterrompus à compter du 09/01/2008 jusqu’au 12/01/2009 avec plusieurs hospitalisations, puis du 19/01/2009 au 20/05/2009 avec une nouvelle hospitalisation du 10 au 11 mars 2009.
Par courrier daté du 14 janvier 2009, la société employeur indiquait au Service médical interentreprises du travail (SMIT) :
« J’ai bien reçu par fax en date du 12 janvier 2009 votre fiche d’aptitude à la reprise du travail de M. D B. Vous envisagez un mi-temps thérapeutique d’un mois assorti d’une interdiction de station debout et marche prolongées.
Je suis au regret de vous informer qu’il nous est impossible de respecter cette contrainte du fait des fonctions exercées par le titulaire du poste de technicien polyvalent qui sont les suivantes…/… ».
Convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettres recommandées avec AR des 28 janvier puis 11 février 2009, M. B était licencié par lettre recommandée avec AR du 20 février 2009 rédigée en ces termes :
« Suite à notre convocation à entretien pour le 17 février 2009 auquel vous vous êtes abstenu de vous présenter, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier car la prolongation de votre indisponibilité perturbe gravement la bonne marche de l’entreprise et a rendu nécessaire votre remplacement.
Conformément aux dispositions de l’article 76 bis de l’AIT, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre recommandée. Il vous sera versé une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité, ainsi que votre certificat de travail sont tenus à votre disposition au siège de la société…/… ».
Estimant qu’il avait été victime d’un accident de travail, survenu « courant juin 2006 », dû à la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que d’un licenciement abusif, M. B saisissait par requête reçue au greffe le 25 mai 2010 le tribunal du travail de Nouméa qui,
par jugement avant dire droit du 9 août 2011 ordonnait une expertise médicale confiée au Dr J K avec mission notamment de préciser si les doléances invoquées par le salarié « constituent des conséquences autonomes de l’accident de juin 2006 ou sont en relation avec l’accident de 1991 » et confiait à la Direction du travail la mission d’enquêter sur les circonstances de l’accident,
statuait par jugement du 23 avril 2013 de la façon suivante :
« LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. B ne rapporte pas la preuve qu’il a été victime d’un accident de travail en juin 2006 résultant de la faute inexcusable de son employeur la société ABEGA.
DIT que les lésions constatées par le Dr Y en septembre 2006 constituent une rechute de l’accident de travail du 25 août 1991.
DIT que les dispositions du code du travail relatives aux accidents et maladies professionnelles ne sont pas applicables à M. B
DIT, cependant que M. B a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société ABEGA à lui payer les sommes suivantes :
— SIX CENT SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT (663 478) FRANCS CFP au titre du préavis de deux mois.
— SOIXANTE SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE HUIT (66 348) FRANCS CFP au titre des congés payés sur préavis.
— QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENT VINGT SEPT (99 527) FRANCS CFP à titre d’indemnité légale de licenciement.
— DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE (2 275 000) FRANCS CFP pour licenciement depourvu de cause réelle et sérieuse.
— CENT TRENTE MILLE (130 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement à compter des créances indemnitaires.
FIXE à TROIS CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT (325 480) FRANCS CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans les limites prévues à l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % des dommages-intérêts alloués.
DÉBOUTE M. B du surplus de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à dépens. »
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2013, la société interjetait appel de la décision qui lui avait été notifiée le 26 avril 2013.
Aux termes de « conclusions récapitulatives n°2 » déposées en dernier lieu le 22 mai 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société conclut à la recevabilité de son appel, à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à l’existence d’un accident du travail mettant en jeu la faute inexcusable de l’employeur, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau de :
dire que le licenciement est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
dire que M. B ne peut pas se prévaloir d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise et ne peut prétendre à aucune somme à titre de dommages intérêts pour clause de non-concurrence,
en conséquence le débouter de ses demandes de préavis et congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le condamner à lui payer 300'000 F Cfp au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance à l’appui de ses demandes que :
— M. B a inventé un accident du travail inexistant 'pour en tirer avantage quant à sa prise en charge et au titre de son contrat de travail’ et la construction a posteriori, réalisée à l’aide de témoignages complaisants, ne saurait emporter la conviction de la juridiction ;
— En effet la thèse de M. B ne s’appuie sur aucun élément objectif, la date exacte du prétendu accident demeure inconnue, le salarié ne peut matériellement pas être tombé d’une échelle vétuste dont l’utilisation est impossible à l’intérieur d’un container eu égard au volume et à la hauteur, la version servie par Mme X dans son attestation ainsi qu’au cours de son audition par l’inspection du travail n’est qu’un tissu de mensonges et les autres témoins n’apportent pas d’éléments plus sérieux ;
— Les conclusions du Dr Z, requis pour s’intéresser à l’origine de la pathologie dont M. B poursuit l’indemnisation, sont édifiantes en ce qu’elles rattachent les blessures constatées à l’accident du travail de 1991 et excluent toute relation directe et certaine avec un éventuel traumatisme en 2006 ;
— Selon les dispositions des articles Lp 127-2 et 3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie et la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dispositions protectrices applicables au salariée victime d’un accident du travail ne couvrent pas les rechutes d’un accident du travail survenu au service d’un précédent employeur, sauf à justifier qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident de travail initial et les conditions de travail actuelle ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, ce que le premier juge et l’expert ont formellement exclu ;
— Les deux convocations adressées à M. B l’ont été à l’adresse à laquelle il résidait lorsqu’il travaillait et il est particulièrement mal fondé à soutenir qu’il habitait Bourail alors qu’il travaillait à Nouméa et avait donné à la Cafat son adresse à Plum et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure était régulière ;
— Le code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ne prévoit pas d’obligation de reclassement à la charge de l’employeur pour les salariées victimes d’un accident du travail survenu au service d’un autre employeur et c’est à tort que l’intimé prétend voir appliquer sur le territoire des jurisprudences résultant de l’application du code du travail métropolitain ;
— Elle n’a pas procédé au licenciement de M. B, comme elle aurait pu le faire, après six mois d’absence mais après avoir constaté que son 'inaptitude sérieuse’ ne lui permettait plus de remplir ses obligations du fait qu’il s’était 'à nouveau retrouvé en arrêt maladie après une tentative de reprise à mi-temps thérapeutique', en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise par son absence et l’absence de perspectives d’amélioration de son état de santé à la suite du certificat médical du SMIT mentionnant une aptitude limitée immédiatement suivie de nouveaux arrêts maladie ;
— La lettre de licenciement est suffisamment motivée et c’est face au constat du dysfonctionnement de l’organisation temporaire qu’elle avait mise en place durant son absence qu’elle a procédé au licenciement puis à un recrutement définitif ;
— C’est à tort que le premier juge a cru devoir retenir une ancienneté de 36 mois alors que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté et M. B ne justifie d’aucune façon ses demandes au titre de la clause contractuelle de non-concurrence prévue par un contrat signé le 17 octobre 2007 avec prise d’effet le 1er avril 2008 qui n’a jamais été appliqué.
Aux termes de son « mémoire d’appel » du 30/10/2013 et de ses « conclusions récapitulatives n°1 » déposées en dernier lieu le 14 avril 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. B demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, de dire et juger qu’il y a bien eu chute d’une échelle engendrant un accident du travail et en conséquence de :
Dire et juger que son licenciement est nul,
Condamner la société à lui payer :
663 478 F CFP au titre du préavis de deux mois
66 348 F CFP au titre des congés payés sur préavis
205 052 F CFP à titre d’indemnité spéciale de licenciement dans le cadre d’un accident du travail
510 462 F CFP de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d’arrêt de travail
les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la requête,
6 649 000 F CFP au titre du non-respect de l’obligation de reclassement
369 400 F CFP au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
5 858 640 F CFP pour licenciement illicite
3 000 000 F CFP d’indemnité pour faute inexcusable de l’employeur
350 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
— Dès lors que les lésions constatées lors d’une rechute sont imputables aux nouvelles conditions de travail, le salarié bénéficie des règles protectrices relatives aux accident du travail ;
— Il résulte de l’enquête qu’il a bien été victime en juin 2006 d’un accident de travail et le Dr Z a retenu que sa chute avait été l’élément révélateur de la rechute de l’accident du travail de 1991, alors que l’employeur n’a volontairement pas déclaré l’accident comme cela résulte des témoignages précis, concordants et circonstanciés;
— Outre qu’un salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé, on peut s’interroger sur le motif tiré de la perturbation de l’entreprise en janvier 2009 alors qu’il était absent depuis septembre 2007, soit depuis 15 mois, et le véritable motif du licenciement réside dans le refus de la société de se soumettre à l’avis du médecin du travail prescrivant un mi-temps thérapeutique d’un mois assorti d’une interdiction de station debout et marche prolongées ;
— En l’espèce, suite à la décision du médecin du travail 'd’aptitude sous conditions', il a effectivement repris son travail le 13 janvier 2009 mais l’employeur a refusé de régulariser le triptyque de reprise en écrivant le 14 janvier 2009 qu’il lui était impossible de respecter cette contrainte, commettant ce faisant une triple faute, d’une part en faisant référence à des fonctions de technicien polyvalent qu’il n’exerçait plus, d’autre part en ne respectant pas son obligation de reclassement, enfin en omettant de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposaient à son reclassement ;
— Présent dans la société les 13 et 14 janvier 2009, il est resté pendant cette période à attendre de nouvelles directives qui ne vinrent jamais, ce qui établit que l’argument tiré de la gêne occasionnée par son absence n’est pas réel ;
— En toute hypothèse, après l’avoir licencié en février 2009, la société attendra le 3 février 2010 pour le remplacer sous le faux prétexte qu’elle ne trouvait personne sur le territoire, faisant ainsi peu de cas de la priorité à l’emploi local ;
— Consciente des risques encourus, la société employeur a cru trouver un subterfuge en laissant passer un mois avant de le licencier, non pas du fait de son inaptitude partielle suite à un accident du travail et de l’impossibilité de procéder à son reclassement, mais en prenant comme motif la nécessité de son remplacement alors que le contrat de travail se trouvait à nouveau suspendu par un nouvel arrêt de travail, motif juridique totalement factice, ce qui justifie sa demande en application de l’article Lp 127-10 au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ;
— La société l’a convoqué à une adresse qui n’est pas la sienne alors qu’elle connaissait parfaitement sa véritable adresse à Bourail puisque c’est celle qui figure sur ses bulletins de paie ;
— Le versement de l’indemnité compensatrice de préavis est automatique s’agissant d’un licenciement nul, l’indemnité de licenciement est égale au double de l’indemnité de droit commun et il cumulait à la date de la rupture un solde de 84 jours de congés ;
— Dès lors que le licenciement est nul et qu’il ne demande pas sa réintégration il a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges et qui doit être au moins équivalent au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 26 mai 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la Cafat fait valoir que si M. B invoque une chute d’une échelle survenue aux temps et lieu du travail, les faits et les blessures afférentes ne sont corroborées par aucun certificat médical et la date des faits n’est jamais précisée, au surplus aucune déclaration d’accident du travail ne lui est parvenue, ni de l’employeur ni de l’assuré qui dispose en cas de carence de l’employeur d’un délai de deux ans pour faire la déclaration, et que l’action est donc prescrite.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que M. B n’apportait pas la preuve qu’il avait été victime d’un accident du travail en juin 2006 résultant de la faute inexcusable de son employeur la société Abega,
dit que les lésions constatées par le Dr Y en septembre 2006 constituent une rechute de l’accident de travail du 25 août 1991
et dit que les dispositions du code du travail relatif aux accidents du travail et maladies professionnel ne sont pas applicables à M. B.
L’ordonnance de fixation est en date du 7 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription.
En application des dispositions de l’article 51 du décret n° 57- 245 du 25 novembre 1957 modifié « sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer » :
« Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement de l’indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. ».
Par ailleurs, l’article 10 de l’arrêté n° 58- 405/CG modifié « fixant les modalités de déclaration de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle » dispose que :
« La déclaration pourra être faite dans les mêmes conditions par le travailleur (la victime) ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année suivant la date de l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle ».
Il s’en déduit que l’action engagée par M. B devant le tribunal du travail de Nouméa par requête introductive d’instance reçue au greffe le 25 mai 2010 à l’effet de voir reconnaître qu’il a été victime « en juin 2006 », sans autre précision, d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur est prescrite.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié d’une demande qui était irrecevable.
Sur les textes applicables à la rupture.
En application des dispositions de l’article Lp 127-1 « Les dispositions du présent chapitre (chapitre VII du code du travail de la Nouvelle-Calédonie sur : accident du travail ou maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d’un autre employeur ».
Il est constant que l’expertise du Dr Z comme l’ensemble des certificats médicaux figurant au dossier établissent que les nombreux arrêts de travail dont a bénéficié M. B jusqu’à la date de la rupture l’ont été pour accident du travail et non pour maladie, mais au titre de la « rechute » d’un accident du travail du 25 août 1991, soit à une période où M. B ne travaillait pas au service de la société appelante mais de la société SDGSA exploitant un magasin Euromarché à Dumbéa.
En conséquence M. B ne peut se prévaloir des articles Lp 127-2 à Lp 127- 12 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie relatifs aux conditions de rupture du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et prévoyant notamment la nullité du licenciement intervenu au mépris des dispositions de l’article Lp 127-2, une obligation de reclassement à la charge de l’employeur et le bénéfice d’une indemnité spéciale de licenciement.
Il s’en déduit que dans cette hypothèse ce sont les dispositions générales des articles Lp 122-1 à 8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie qui s’appliquent.
Sur la rupture.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
En application de l’article Lp. 122 – 7 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie ne peut être licencié que lorsque l’absence excède 'une durée fixée par la réglementation ou par voie conventionnelle’ et que l’employeur est 'dans la nécessité de remplacer le salarié absent'.
L’article 76 bis de l’accord interprofessionnel territorial (AIT) confirme dans son alinéa 1er que la prolongation de l’indisponibilité pour maladie au-delà d’une période de six mois permet à l’employeur de licencier le salarié malade 'si l’intérêt de l’entreprise le justifie, en particulier lorsque son remplacement est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise'.
Si la maladie n’est donc pas, en soi, une cause légitime de rupture du contrat en dehors de l’inaptitude médicalement constatée, ses conséquences peuvent, dans certains cas, justifier cette rupture.
Il résulte des éléments de fait du litige et notamment de la chronologie rappelée supra que M. B a été licencié « car la prolongation de votre indisponibilité perturbe gravement la bonne marche de l’entreprise et a rendu nécessaire votre remplacement » alors que l’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 28 janvier 2009, soit moins d’un mois après que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son emploi, sous conditions pendant un mois, conditions que l’employeur a refusées par fax du 14 janvier 2009 sans pour autant prendre l’initiative d’une seconde visite auprès du SMIT.
Et alors même que le salarié a effectivement repris le travail et était présent dans l’entreprise les 13 et 14 janvier 2009, sans recevoir aucune consigne ni affectation de l’employeur.
Par ailleurs la société reconnaît que le remplacement de M. B dans son emploi n’a été effectif qu’en février 2010, soit plus d’un an après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ce qui interdit à l’employeur de se prévaloir de la 'nécessité de le remplacer’ comme motif de rupture.
Il s’en déduit que le motif invoqué n’est ni réel ni sérieux et il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’ancienneté.
En application des dispositions combinées des articles Lp 122-28 et Lp 127-2 du code du travail, l’arrêt de travail médicalement constatée entraînant la suspension du contrat de travail est considéré comme n’interrompant pas l’ancienneté du salarié, mais la période de suspension n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
M. B a été embauché le 6 mars 2006 et son contrat de travail suspendu du 17 septembre 2007 au 20 février 2009, date du licenciement, à l’exception des deux journées des 13 et 14 janvier 2009.
Son ancienneté au regard de la détermination de la durée du préavis et du droit à l’indemnité de licenciement s’établit en conséquence à 18 mois et 11 jours à la date de la rupture et c’est à tort que le premier juge a retenu une ancienneté de 36 mois.
Sur la régularité de la procédure de licenciement.
Il est constant que M. B a été convoqué à une adresse différente de celle qu’il avait indiquée à son employeur et qui figure sur ses bulletins de salaire, au surplus à bref délai (lettre de convocation du 11 février pour un entretien préalable le 17 février présentée pour la 1re fois le 16 février), de telle sorte qu’il n’a pu se présenter à l’entretien préalable et s’expliquer sur les motifs de rupture avancés par l’employeur.
Si ces circonstances rendent le licenciement irrégulier contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, le salarié n’est pas fondé à solliciter une indemnisation spécifique de ce chef en application de l’article Lp 122- 35 du code du travail, le préjudice en résultant devant être inclus dans le « préjudice subi » évalué infra.
Sur le préavis.
L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 76 bis de l’AIT dont il n’a pas respecté les dispositions.
Il résulte des éléments de fait du dossier que le préavis n’a pas été exécuté en raison du refus explicite de l’employeur de tenir compte de l’avis d’aptitude sous conditions du médecin du travail, sans soumettre le salarié à une nouvelle visite médicale de reprise.
M. B justifiant d’une ancienneté de services continus au sens des textes rappelés ci-dessus comprise entre six mois et moins de deux ans, il avait droit à un préavis d’un mois.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 325'480 F Cfp, outre 32'548 F Cfp de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement.
Le salarié ne bénéficiant pas d’une ancienneté au moins égale à deux ans, il ne peut bénéficier d’une indemnité de licenciement en application de l’article Lp 122- 27 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Sur les dommages-intérêts.
En application des dispositions de l’article Lp 122-35, lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, le juge évalue l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. B a été licencié sans motif valable alors que, âgé de 42 ans, il a dû subir de nombreuses opérations et arrêts de travail en lien avec un accident du travail auprès d’un précédent employeur, le laissant partiellement handicapé.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de l’irrégularité de la procédure et des circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer à 1'900'000 F Cfp le préjudice entraîné par la perte injustifiée de son emploi.
Sur les autres demandes.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge à exactement relevé que les demandes présentées au titre des droits à congés payés qui auraient été acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail d’une part, de la clause de non-concurrence d’autre part, n’étaient aucunement étayées et devaient être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 23 avril 2013 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie relatives aux accidents du travail ne lui étaient pas applicables, rejeté les demandes de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et en dommages-intérêts pour non-respect d’une clause de non-concurrence et alloué au salarié 130'000 F Cfp au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
Dit que l’action de M. B en reconnaissance d’un accident du travail «en juin 2006 » qui aurait été causé par la faute inexcusable de l’employeur est prescrite ;
Dit que les demandes présentées de ce chef sont irrecevables ;
Dit qu’à la date de la rupture le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 18 mois et 11 jours ;
Condamne la SARL Abega, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. B :
trois cent vingt cinq mille quatre cent quatre vingts FCFP (325'480 F Cfp) d’indemnité compensatrice de préavis, outre trente deux mille cinq cent quarante huit FCFP (32'548 F Cfp) de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal du travail ;
un million neuf cent mille FCFP (1'900'000 F Cfp) de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, à la suite de la perte injustifiée de son emploi outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société appelante à payer à M. B 250'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le Greffier, Le Président
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