Annulation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mai 2025, n° 2402289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 21 mars 2025, M. B E, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui octroyer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article R. 5221-20 b du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 CESEDA et de l’article L. 612-10 CESEDA au regard de l’obligation de motivation et au regard de la situation particulière du requérant notamment la nature et l’ancienneté de ses liens en France et la durée de sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 1er juillet 2002 à Sidi Kacem au Maroc, de nationalité marocaine, est entré de manière régulière sur le territoire français le 4 octobre 2017. Le 9 décembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée pour une année, valable en dernier lieu jusqu’au 15 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, M. E a sollicité un changement de statut, et a demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ». Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 18 avril 2024, M. E a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre « des métiers en tension » et un récépissé de cette demande lui a été délivré, l’autorisant à travailler, et a été renouvelé pour une durée de validité allant, en dernier lieu, jusqu’au 17 octobre 2024. Par arrêté du 9 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire avec délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger dont l’admission au séjour répond à () des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , (), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L 414-3 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou salarié » d’une durée d’un an ".
4. En premier lieu, il résulte des dernières dispositions précitées que cette admission exceptionnelle au séjour est limitative car elle ne s’applique que pour les étrangers ayant exercé une activité professionnelle au sein d’un secteur en tension. La loi exclut également la prise en compte des périodes de séjour sous couvert des titres de séjour « travailler saisonnier » et « étudiant » ainsi que celles sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile. La loi précise que le titre de séjour est délivré à titre exceptionnel et sans que les conditions requises ne soient opposables à l’autorité administrative. Pour accorder ou non ce titre de séjour, l’autorité compétente prend en compte outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française, et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République.
5. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Par ailleurs, les stipulations de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, pour motiver sa demande de titre déposée en dernier lieu en avril 2024, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour « salarié » au titre d’un métier en tension, fait état de sa présence en France depuis 7 ans, et du risque de perdre un emploi, alors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée en juin 2024, avec la société Véolia, pour laquelle il travaille depuis le mois de septembre 2023, en intérim, laquelle société a, par ailleurs, obtenu l’autorisation de travail exigée par le code du travail. Cependant, il ressort des qualifications, de l’expérience et du diplôme du requérant (électrotechnicien) et des caractéristiques de l’emploi qu’il exerce chez Véolia en vertu d’un contrat à durée déterminée (agent de traitement des eaux) et qu’il ne s’agit pas d’un métier en tension listé comme tel dans la région Occitanie pouvant motiver une admission exceptionnelle séjour de l’intéressé.
8. Ainsi, même si le requérant fait état de son employabilité et de son intégration au sein de la société française, ainsi que de l’ensemble des éléments énoncés précédemment, il ne fait toutefois état d’aucune considération humanitaire ou d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, ne pourra donc qu’être écarté. En tout état de cause, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’expérience professionnelle dont se prévaut M. E correspondrait aux critères de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E soutient qu’il réside en France depuis 2017 alors âgé de 15 ans, qu’il a résidé depuis lors dans le département des Hautes- Pyrénées chez sa sœur, car un transfert d’autorité parentale, a été prononcé à son bénéfice par kafala homologuée par le tribunal judiciaire de Tarbes en 2019. Il soutient en outre être diplômé d’un BTS électrotechnique obtenu en France en 2023 qu’il s’est vu proposer plusieurs offres d’emploi en contrat à durée indéterminée chez Véolia en tant qu’agent de traitement des eaux après avoir travaillé plusieurs mois en intérim dans cette société, qu’il a une réelle insertion locale, avec une autre sœur et d’autres cousins sur le territoire français, un cursus scolaire français satisfaisant, une implication dans le club de football local, qu’il justifie ainsi de liens familiaux avec plusieurs de ses sœurs établies dans les Hautes-Pyrénées, ainsi que des liens personnels et amicaux développés avec son entourage. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier non contestées que le requérant a fixé le centre de ses intérêts depuis l’âge de 15 ans, en France, et ce, nonobstant le fait qu’il soit célibataire et sans charge de famille. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pourront ainsi être accueillis.
12. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024 portant refus de délivrance de son titre de séjour, ensemble celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 9 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Levildier et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
M. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Abroger ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Notification ·
- Référé
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur
- Imposition ·
- Vacant ·
- Biens ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Stage de citoyenneté ·
- Incompatible ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.