Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcer du jugement et de lui délivrer dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- son droit d’être entendu par l’administration a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée au regard des critères énonce par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas justifiée et elle est entachée, en outre, d’une erreur de droit en ce qu’elle constitue une sanction déguisée.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, le rapport de M. Ban a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 décembre1994, soutient être entré en France le 18 mars 2026 en provenance d’Italie. Le 21 mars 2026, il a été interpellé pour des faits de conduite en état d’ivresse, refus de se soumettre aux vérifications et défaut de permis de conduire. Sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère l’a, par arrêté du 21 mars 2026, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… en demande l’annulation.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2026 énonce suffisamment les considérations de droit qui la fondent en faisant référence notamment aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
M. B… a été entendu le 20 mars 2025 par les services de police à la suite de son interpellation. Il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations précises sur sa situation familiale, ses conditions de de séjour et de vie en France ainsi que sur les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, tous les éléments qu’il estimait pertinent. A cet égard, il ne fait pas état d’éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision d’éloignement. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
Selon ses déclarations aux services de police, M. B…, célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français depuis le 18 mars 2026 lorsqu’il a été interpellé. Ses centres d’intérêt résident en Italie où il est titulaire d’un permis de séjour italien qui était valable jusqu’au 2 octobre 2025 et qui serait en cours de renouvellement et où il entend retourner pour travailler. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité; (…) ».
La décision attaquée fait notamment référence aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également les éléments de fait propres à justifier la décision de refuser l’octroi à M. B… d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté attaqué que l’administration a procédé à un examen de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Il n’est pas contesté que la situation de M. B…, qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qui avait laissé ses documents d’identité en Italie selon ses déclarations, entre dans les cas prévus aux 1° et 8° des dispositions précitées de l’article L. 612-3. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant, sur la base de ces motifs qui suffisent à justifier la décision attaquée, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement du 21 mars 2026 est établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant éloignement au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans son arrêté du 21 mars 2026, la préfète de l’Isère reprend notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède à l’examen de la situation de M. B… au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 qu’elle vise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Eu égard à la situation de M. B… en France telle qu’exposée au point 6, la préfète n’a pas commis une erreur d’appréciation en prenant une interdiction de retour d’une durée limitée à un an.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, la préfète de l’Isère aurait entendu sanctionner M. B…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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