Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2024, n° 2408614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, d’accorder à Mme B un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à verser au Conseil de Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré ses multiples tentatives ; cette situation porte une atteinte immédiate à ses droits dès lors que son titre de séjour a expiré le 1er novembre 2024 ; elle est mère de famille et a à charge, quatre enfants mineurs, dont les plus grands sont scolarisés ; elle a des charges mensuelles et elle est ainsi placée dans une situation de précarité administrative et elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
L’urgence n’est plus caractérisée ; il a, en effet, délivré à l’intéressée un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ; la requérante ne justifie aucunement de quelconques diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Mme A B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’il avait délivré un rendez-vous à Mme B le 19 novembre 2024. Il produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Dans ces circonstances, la demande de Mme B a perdu son objet et il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction en vue d’obtenir un rendez-vous. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour étant subordonné au caractère complet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1: Mme A B est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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