Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2301766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 27 mars, le 11 avril, les 20 et 23 octobre 2023, la SCI Campau, la SCI Alimar, M. B A et Mme C A, représentés par Me Thibaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66053 22 A0019 du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Collioure a accordé un permis de construire à la SAS Helenis en vue de la construction d’un bâtiment en R+5 de 10 logements collectifs sur un terrain situé route impériale, parcelles cadastrées AN nos 148 et 149, ensemble la décision du 2 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux';
2°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils subiront des nuisances évidentes en termes de vue, d’ensoleillement, de bruit et de risque pour la circulation publique au regard de la configuration des lieux et de leurs propriétés';
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme faute pour la notice architecturale d’indiquer avec une précision suffisante les matériaux utilisés et d’indiquer les modalités d’exécution des travaux';
— la représentation de la façade sud est insincère dès lors que les baies du rez-de-chaussée n’apparaissent pas';
— l’arrêté méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès direct du projet sur une voie passante et relativement étroite peut créer un risque pour les usagers et une gêne pour la circulation publique';
— il méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les parkings ne peuvent être implantés en limite séparative faute d’être des annexes'; en tout état de cause, la longueur de ces derniers excède dix mètres';
— il méconnaît l’article UC 11 de ce règlement dès lors, d’une part, que le dossier de permis de construire n’indique pas précisément les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux et, d’autre part, que le décaissement en façade sud est supérieur à 1,50 mètre';
— il méconnaît l’article SEP 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dès lors, d’une part, que les matériaux utilisés ne sont pas en harmonie avec les constructions existantes et, d’autre part, que la surface des toitures en étage excède les 25 % de la surface totale de la toiture';
— il méconnaît l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme faute de prévoir des places de stationnement pour les vélos, dès lors qu’il comporte des places en enfilade et que les dimensions des places nos 6 et 7 ne sont pas conformes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la SAS Helenis, représentée par Me Boillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qu’il tient des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, faute pour les requérants d’établir leur intérêt à agir, est irrecevable';
— au surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023 la commune de Collioure, représentée par la SELARL Parme Avocats, agissant par Me Noël, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était, au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois au motif que les vices tirés de la méconnaissance de l’article UC 7 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme étaient susceptibles d’être régularisés.
Chacune des parties a présenté des observations le 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Douvreleur, représentant la commune de Collioure, et celles de Me Constantinides, représentant la SAS Helenis.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2024, a été produite pour la SAS Helenis.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Helenis a déposé le 13 juillet 2022, auprès des services de la commune de Collioure, une demande de permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment en R+5 de dix logements collectifs d’une surface de plancher de 846 m² sur un terrain situé route impériale, parcelles cadastrées AN nos 148 et 149. La SCI Campau, la SCI Alimar, M. et Mme A demandent l’annulation de ce permis de construire ainsi que du refus opposé à leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « 'Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. /()' ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Campau, la SCI Alimar et les époux A sont propriétaires de parcelles à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et supportant des maisons d’habitation. Eu égard à l’importance de l’opération en litige, portant sur un bâtiment de cinq étages comprenant dix logements collectifs et d’une surface de plancher de 846 m² sur un terrain jusqu’alors non bâti, la construction autorisée est de nature à affecter de manière suffisamment directe les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens appartenant aux requérants. Ils justifient donc d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et la fin de non-recevoir opposée par la SAS Hélénis et la commune de Collioure doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « 'Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux' ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire indique notamment employer des matériaux pérennes qui se fondent dans les couleurs naturelles du site, que les façades des niveaux de parking en rez-de-chaussée et R+1 seront constituées de parements en schiste, que les toits en pente sont en tuiles canal rouge, que les garde-corps seront en serrurerie barreaudage horizontal, que le brise vue sera en barreaudage couleur gris et que de l’enduit au mortier à la chaux taloché lisse sera employé. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette notice comprend de nombreuses vues représentant les travaux envisagés. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire était suffisamment renseigné pour permettre, tant à l’architecte des bâtiments de France qu’au maire de la commune de Collioure, d’apprécier la conformité du projet à la réglementation.
8. D’autre part, les requérants soutiennent que la représentation de la façade sud est insincère dès lors que les baies n’apparaissent pas sur le plan du rez-de-chaussée et que les indications de niveau de la plage de la piscine sont incohérentes. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du rez-de-chaussée, qu’y sont représentées des fenêtres coulissantes séparant le pool house des sanitaires ainsi qu’une baie, constituée de portes coulissantes, séparant la salle de gym de la piscine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des indications de hauteur figurant sur les plans de coupe, corroborées par les indications de niveau figurant sur le plan des toitures, que le rez-de-chaussée, au niveau duquel est située la plage de la piscine, se trouve au niveau 38,47 tandis que le niveau 46,71, auquel est pointée sur le plan de masse cette plage, correspond en réalité à celui du R+4. Si le plan de masse indique par erreur que la plage de la piscine est située au niveau 46,71, une telle erreur, compte tenu de ces indications concordantes, n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude et de l’insincérité du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 'a. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et dont les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. /()' ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations' ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
11. Les requérants soutiennent que l’accès direct du projet sur une voie passante et relativement étroite peut créer un risque pour les usagers et une gêne pour la circulation publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet est situé route Impériale, d’une largeur d’environ huit mètres, dont il n’est pas contesté qu’elle est une voie à sens unique, bordée de places de stationnement, où la vitesse est limitée à 30 km/h et déjà bordée d’immeubles d’habitation. Il ressort en outre des pièces du dossier que le portail d’accès au projet présente une largeur de trois mètres débouchant sur une aire d’une largeur d’au moins cinq mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « '1. À l’exception des secteurs UCas et UCd, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L )H/2). /(.) Des constructions à usage d’annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous réserve que leur hauteur hors-tout n’excède pas 3,50 mètres et que leur longueur sur limite ne dépasse pas 10 mètres' ». En l’absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions du plan local d’urbanisme qui prévoient une distance minimale de cinq mètres entre toute construction et la limite séparative de propriété, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dont la construction est envisagée est pourvu, en rez-de-chaussée et en R+1, de places de stationnement dont l’accès des véhicules s’effectue en façade nord par une rampe d’accès puis une porte située en R+1 au-dessus de laquelle est aménagée une terrasse d’une surface de 23,94 m² accessible en R+2. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des plans et des représentations du projet, que la partie de la construction correspondant à cette entrée et à cette terrasse est implantée en limite de propriété. Si la commune de Collioure fait valoir que les dispositions de l’article UC 7 ne sont pas applicables en se prévalant du profil du terrain avant travaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette partie de la construction n’est pas enterrée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le garage occupe une partie du rez-de-chaussée et une partie du R+1 et communique avec la partie à usage d’habitation par des sas tandis que la partie utilisée pour l’accès, qui en constitue le prolongement, est surplombée d’un toit-terrasse. Alors que le garage ne peut, dans ces conditions, être regardé comme une construction à usage d’annexe, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 doit être accueilli en ce que la partie du garage, correspondant à son entrée et aménagée en toit-terrasse, est implantée en limite de propriété sans être enterrée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
15. En premier lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant de l’indication des matériaux : « 'a. Les portiques d’entrée, panneaux ajourés ou pleins en béton moulé, claustras, éléments préfabriqués de béton ou de terre cuite, mailles PVC sont interdits. Les portails ou portillons doivent être traités de façon simple et homogène et en harmonie avec la clôture et le contexte. /b. L’aspect et la hauteur des clôtures sont réglementés par la ZPPAUP valant Site Patrimonial Remarquable et le PPRn en vigueur' ». Si les requérants soutiennent que le dossier demande de permis de construire est dépourvu d’indications quant aux matériaux utilisés, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le dossier de demande de permis de construire est à cet égard suffisamment renseigné. En outre, il résulte des termes de l’arrêté en litige que « 'les clôtures (et portails) doivent être traités de façon homogène, simplement et dans l’esprit local traditionnel ()' ».
16. En second lieu, aux termes de ce même article, en ce qui concerne l’adaptation au sol : "'Sauf accès aux éventuels garages en sous-sol ou en rez-de-chaussée, les décaissements restants apparents devront être limités à 1,50 m de hauteur par rapport au terrain naturel'; l’aspect des talus devra faire l’objet d’un traitement paysager adapté au contexte urbain ou paysager'".
17. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 8 que la plage de la piscine, implantée en façade sud, est au niveau du rez-de-chaussée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le niveau du terrain naturel se situe, au droit de cette façade, entre les niveaux R+1 et R+2, à une hauteur comprise entre 2,70 mètres et 5,47 mètres au-dessus du niveau rez-de-chaussée. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce décaissement ne serait que temporaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 doit être accueilli en ce que le décaissement restant apparent au niveau de la façade sud excède la hauteur de 1,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article SEP 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager :
18. Aux termes de l’article SEP 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager : « 'Les constructions doivent présenter une unité d’aspect de matériaux en harmonie avec les constructions existantes, dont les caractéristiques ont été définies dans l’analyse typologique de la ZPPAUP. /()' ». Le moyen tiré de ce que les matériaux utilisés ne sont pas en harmonie avec les constructions existantes n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
19. Aux termes de ce même article : « 'Les terrasses partielles sont admises (). En étage, elles ne devront pas dépasser 25 % de la surface totale de la toiture' ». Il ressort des pièces du dossier que la toiture du bâtiment aménagée en terrasse partielle représente une surface de 49 m² pour une surface totale de toiture de 202 m². Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette surface excéderait 25 % de la surface de la surface totale de la toiture doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « '1. Dispositions générales : /() c) La surface minimale d’une place de stationnement »véhicules motorisés« est de 12,5 m² (5 m x 2,5 m)/() 2. Il doit être aménagé pour les véhicules motorisés : /a. Pour les constructions destinées à l’habitation : au moins 1 place de stationnement ou de garage par 50 m² de surface de plancher. /()/d) La surface minimale de place de stationnement »vélos« est de 1,2 m² (2 m x 0,6 m). /() 3. Il doit être aménagé pour les vélos : /a. Pour les ensembles d’habitation équipés de places de stationnement individuelles, couvertes ou d’accès sécurisé : 1 place de stationnement »vélos« par tranche (complète ou incomplète) de 5 places de stationnement »véhicules motorisés« ' ». Pour l’application de ces dispositions, le projet nécessitait 16 places de stationnement au regard de la surface de plancher créée de 846 m², la règle s’appréciant par tranche entière et non par tranche entamée, en l’absence de disposition contraire dans le règlement.
21. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucun emplacement destiné au stationnement des vélos, il ressort des pièces du dossier que les plans du rez-de-chaussée prévoient la construction d’un local destiné aux vélos d’une surface de 8,39 m².
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 17 places de stationnement pour 10 logements. Si les requérants soutiennent que certaines places ne peuvent être comptabilisées comme telles pour être situées en enfilade, aucune des dispositions de cet article n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles. Alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas même soutenu qu’elles ne seraient pas effectivement utilisables ou qu’elles ne seraient pas affectées au même logement qui en commande l’accès, la seule circonstance que certaines places soient en enfilade n’est pas de nature à méconnaître les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
23. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les places nos 6 et 7 ne sont pas conformes aux dispositions du 1. c) de cet article pour être logées dans un espace d’une largeur, en son point le plus étroit, de 4 mètres, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du rez-de-chaussée, qu’elles occupent un espace commun d’une surface de 29,21 m² au sein duquel peuvent être stationnés deux véhicules sur des places d’au moins 5 m x 2,5 m.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité retenue :
25. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
26. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 17 que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire contesté est entaché, d’une part, d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la partie du garage, correspondant à son entrée et aménagée en toit-terrasse, est implantée en limite de propriété sans être enterrée et, d’autre part, d’un vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors le décaissement restant apparent au niveau de la façade sud excède la hauteur de 1,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. La régularisation de ces vices n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté n° PC 66053 22 A0019 du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Collioure a accordé un permis de construire à la SAS Helenis et de lui impartir un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCI Campau et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SAS Helenis pour justifier auprès du tribunal de la régularisation des vices retenus aux points 14 et 17 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Campau, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la SAS Helenis et à la commune de Collioure.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Didierlaurent, conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2024
La greffière,
C. Arce
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