Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2301766
TA Montpellier 24 septembre 2024
>
CE
Rejet 25 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants, en tant que propriétaires de parcelles à proximité immédiate, justifient d'un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le dossier était suffisamment renseigné pour permettre l'appréciation de la conformité du projet.

  • Rejeté
    Insincérité de la représentation de la façade sud

    La cour a constaté que les fenêtres étaient bien représentées et que les incohérences n'affectaient pas l'appréciation du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'accès au projet ne présentait pas de risque pour la sécurité publique.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que la partie du garage était implantée en limite de propriété sans être enterrée.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que le décaissement était supérieur à la hauteur autorisée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article SEP 11 du règlement de la zone de protection du patrimoine

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté qu'un local pour vélos était prévu dans le projet.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Campau, la SCI Alimar et les époux A demandent l'annulation d'un permis de construire accordé à la SAS Helenis pour un bâtiment de 10 logements à Collioure, ainsi que la condamnation de la commune à 6 000 euros. Les questions juridiques portent sur l'intérêt à agir des requérants et la conformité du permis aux règles d'urbanisme. Le tribunal reconnaît l'intérêt à agir des requérants, mais constate que certains vices affectant la légalité du permis peuvent être régularisés. En conséquence, il sursoit à statuer sur la requête, accordant un délai de cinq mois à la SAS Helenis pour justifier de la régularisation des vices identifiés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2024, n° 2301766
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2301766
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 24 septembre 2024, n° 2301766