Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et des pièces produites les 20 et 21 janvier 2025, M. A B, saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une contestation relative à la mesure de suspension de son permis de conduire.
Il soutient que :
— les résultats positifs révélés par les prélèvements salivaires qui ont été effectués sont faussés par le traitement médical lourd qu’il prend en raison du handicap dont il est atteint ;
— la mesure de suspension de son permis de conduire a des répercussions graves sur sa vie quotidienne dès lors que son véhicule lui permet de se rendre à des rendez-vous médicaux ;
— il subit une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement et à son droit à mener une vie normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B indique, dans l’envoi de sa requête sommaire, résider à Amiens (80 160) tandis qu’il conteste une décision de suspension de son permis de conduire, non produite, le courrier du 16 décembre 2016, produit comme étant la décision attaquée, étant une réponse du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne à une demande adressée par le requérant tendant à obtenir des informations techniques concernant l’appareil de contrôle de vitesse et les prélèvements opérés, à l’origine des infractions fondant la décision de suspension de son permis de conduire prise à son encontre le 2 décembre 2024.
4. Ainsi, à supposer même que le présent tribunal puisse être considéré comme compétent pour connaitre de cette requête, en se bornant à faire état de ce que la suspension de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté de se déplacer, en faisant obstacle à ce qu’il puisse se rendre à des rendez-vous médicaux, ainsi qu’à son droit à mener une vie normale, et serait fondée sur des mesures inexactes en raison de son traitement médical, M. B ne fait ainsi état d’aucune circonstance susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,
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