Annulation 17 mai 2023
Annulation 9 janvier 2024
Annulation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2301252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301252 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2024, N° 23BX01566 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 21 février 2023, le 15 mai 2023 et le 3 août 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou enfin, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord-franco tunisien dès lors qu’il contribue, dans la mesure de ses ressources qui sont limitées, à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français mineur dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le centre de ses attaches personnelles se situe en France, auprès de son fils ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants dès lors que le refus de séjour qui lui est opposé contrevient à l’intérêt supérieur de son fils ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement en date du 17 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et, d’autre part, renvoyé en formation collégiale les conclusions d’annulation de la décision rejetant la demande de titre de séjour.
Par un arrêt n° 23BX01566 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 17 mai 2023 en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de renvoi, et annulé les décisions du 1er février 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les observations de Me Gonthier, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1999 à Cebbala (Tunisie), entré en France le 10 août 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 janvier 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2301234-2301252 du 17 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la requête n° 2301252 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi et a renvoyé les conclusions de M. B tendant à l’annulation de refus de séjour à une formation collégiale du tribunal. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant de nationalité française, né le 12 juillet 2020, qu’il a reconnu le 11 octobre 2021. Par un jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, séparée du requérant depuis juillet 2020, précise que l’autorité parentale est exercée exclusivement par cette dernière et que le père bénéficie d’un droit de visite en lieu neutre, un samedi sur deux, pour une durée de trois heures, pendant une période de huit mois, à compter de sa mise en œuvre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de l’association Tom Pouce du 12 mai 2023, que M. B a honoré son droit de visite dans les conditions fixées par le magistrat judiciaire, du 12 novembre 2022 au 22 avril 2023. En outre, bien que M. B a été dispensé par le magistrat judiciaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils « jusqu’à retour à meilleur fortune », il ressort encore des pièces du dossier, notamment des échanges de messages entre les deux parents entre le mois de novembre 2022 et le mois de février 2023, que l’intéressé a entendu entretenir des liens avec son fils et contribuer à son entretien et son éducation, notamment par l’achat de jouets et d’articles de la petite enfance. Compte tenu des liens existants entre le père et l’enfant, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant refus de séjour a méconnu l’intérêt supérieur du fils de M. B protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que l’a d’ailleurs considéré la cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’arrêt relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 1er février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".
8. Le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à M. B un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros que M. B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B une carte de résident valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre
- Métropole ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fait générateur ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Examen ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Pensions alimentaires ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Mère ·
- Montant ·
- Versement ·
- Enfant majeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Désistement ·
- Création ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté
- Contrainte ·
- Prime ·
- Bourgogne ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Débiteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.