Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2405585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 et 31 décembre 2024, M. A E, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Le Squer, représentant M. E assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. ;
— et M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui demande pardon indiquant que c’est la dernière fois qu’il fait cela et ajoute qu’il ne veux pas vivre loin de sa femme et de son enfant à naître.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h15.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né 6 mars 2004 à Annaba (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France à la fin de l’été 2021 alors mineur selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 25 août 2023, le préfet du Finistère a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence, assignation dont l’obligation de pointage n’a pas été respectée à compter du 22 septembre 2023. L’intéressé a été condamné le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie de la peine complémentaire d’interdiction de séjour durant une période de trois ans dans le département du Finistère et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. Placé en rétention administrative à sa sortie d’écrou par un arrêté du préfet du Finistère du 24 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par une ordonnance du 28 suivant, constaté l’irrégularité de la procédure. Suite à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de détention, offre, cession de stupéfiants, le préfet du Finistère a, par arrêté du 28 décembre 2024, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er janvier 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 28 décembre 2024.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Si, dans le cadre d’une délégation générale, la charge de la preuve de l’absence ou de l’empêchement, éventuellement en cascade, de l’autorité administrative repose d’abord sur le requérant, tel n’est pas le cas dans le cas des permanences du corps préfectoral pour lesquelles, à l’instar de l’intérim, la charge de la preuve repose sur l’autorité administrative. En l’espèce, la décision attaquée a été signée le 28 décembre 2024 qui est un jeudi en période de congés. Par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 29-2024-119 du même jour, le préfet du Finistère a donné à Mme B C, directrice du cabinet du préfet du Finistère, délégation aux fins de signer " toute décision urgente dans le cadre de la permanence du corps préfectoral, et notamment : / () toute correspondance ou arrêté relatif à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière : / () • les obligations à quitter le territoire français, / () • les décisions refusant un délai de départ volontaire, / • les décisions fixant le pays de renvoi, / • les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire national, () ". Par ailleurs, le préfet du Finistère produit en défense le tableau de permanence dont il ressort que Mme C était de permanence le jeudi 28 décembre 2024, date de signature des décisions contestées. Dans ces conditions, les décisions attaquées ont été signées par une personne compétente pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
4. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. D’une part, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, la décision querellée du 28 décembre 2024 du préfet du Finistère mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet se fonde, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. E et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il soutient que la décision en litige ne mentionne pas qu’il vive en concubinage et que sa concubine soit enceinte de trois mois, force est de constater que tel n’est pas le cas. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le visa de l’accord franco-algérien n’était pas nécessaire dès lors qu’il ne régit pas les conditions d’éloignement des ressortissants algériens. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et, à supposer ce moyen soulevé, du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l’objet et notamment lors des auditions du 28 décembre 2024 à 9 heures 35, 27 décembre 2024 à 19 heures 05, 8 décembre 2023 à 0 heure 45 et 25 août 2023 à 15 heures 45, par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte des procès-verbaux de ces auditions, signés par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. E aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. E ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. E fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 2021 et qu’il vit en concubinage avec une personne de nationalité française qui est enceinte de lui. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur sa présence en France depuis son entrée alléguée sur le territoire français ni sur sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ni encore sur sa scolarité en France. Il n’apporte aucun élément sur sa concubine ni sur la circonstance qu’elle serait enceinte ni, à supposer ce dernier élément exact, qu’il soit le père de l’enfant à naître. En outre, l’enfant à naître ne dispose pas de droit particulier au titre des stipulations citées au point précédent. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition du 25 août 2023 citée au point 8 n’avoir aucune famille en France. Enfin, M. E, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans et où il déclare avoir au moins sa mère et sa sœur. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Finistère n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si le requérant fait valoir sa paternité sur l’enfant à naître, il n’en justifie pas ainsi qu’il a été dit au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et d’un « principe général du droit de l’infans conceptus » (« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. ») ne peut pas en tout état de cause être accueilli.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour refuser à M. E le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, s’il présente une attestation d’hébergement, il ressort de la lecture de cette dernière qu’elle est datée du 30 décembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, et qu’elle est valable à compter du 1er janvier 2025 en sorte qu’elle ne peut être prise en compte à la date de la décision contestée. Au demeurant et à cet égard, il indique dans les procès-verbaux des 27 et 28 décembre 2024 et 25 août 2023 cités au point 8 être sans domicile fixe. Si le préfet en défense indique s’être fondé notamment sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement d’un étranger, force est de constater qu’il ne s’est pas fondé sur cette disposition dans sa décisions attaquée. Si le préfet précise également en défense se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du même code concernant l’étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il est constant qu’il n’a jamais fondé sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire pour ce motif qui n’est cité qu’en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il a indiqué à plusieurs reprises dans les procès-verbaux cités au point 8 ne pas avoir de documents d’identité. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision querellée du 28 décembre 2024 du préfet du Finistère mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 10 et 12.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
23. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Contrairement à ce que soutient M. E, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité dans la malheureuse formule très générale « L. 611-1 à L. 613-8 », atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage commis aucune erreur de droit.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 28 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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