Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2409910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet des Yvelines régulièrement publiée et signée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet se borne à se référer à l’avis du collège de médecins sans faire aucunement état de tous les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-14, L. 435-1 2°, R. 423-11 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis émis le 5 octobre 2022 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier la régularité formelle de l’avis émis, ni la régularité de la composition du collège des médecins, ni l’identité du médecin instructeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au regard de son homosexualité et de la criminalisation dont elle fait l’objet au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 mai 1971, déclare être entré en France le 27 avril 2002, muni d’un passeport dépourvu de visa. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 22 septembre 2020, renouvelé jusqu’au 21 septembre 2022. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de renouveler son dernier titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 29 juillet 2024, les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet des Yvelines, que M. B, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, d’une part, au titre de la « vie privée et familiale » et, d’autre part, pour « soins ». Sa demande devait ainsi être regardée comme ayant été présentée non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais aussi sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines s’est borné à examiner et à statuer sur le droit au séjour de M. B au regard des seules dispositions L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à rejeter sa demande de titre de séjour pour soins, sans examiner son droit au séjour au titre de la « vie privée et familiale » au regard de articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et munisse l’intéressé dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tisserant, avocate du requérant, d’une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Tisserant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Tisserant, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement
- Marais ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Avis ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Profession ·
- Sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- École maternelle ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Pensions alimentaires ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Mère ·
- Montant ·
- Versement ·
- Enfant majeur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Désistement ·
- Création ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fait générateur ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Examen ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.