Annulation 20 mars 2025
Annulation 20 mars 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2401841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro n° 2401841, Mme A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus implicite de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence, son dossier étant complet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa liberté de travailler, sa liberté d’aller et venir et de vivre dans des conditions décentes, ainsi que le principe de dignité ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus implicite de délivrer un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à sa demande de communication de ses motifs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour l’autorité préfectorale d’avoir fait usage de son pouvoir de régularisation.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro n° 2403153, Mme B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de son diplôme de coiffeuse obtenu en Algérie, de l’ensemble de ses ressources et de l’effectivité de son activité d’entrepreneuse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence en ne mobilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen notamment au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des conséquences sur sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024 dans l’instance n° 2401841 et par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2024 dans les instances n° 2401841 et n° 2403153, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— la décision portant refus implicite de sa demande de titre de séjour était inexistante à la date d’introduction du recours, de sorte que les moyens soulevés sont inopérants ;
— par un arrêté du 9 août 2024, elle a refusé d’admettre au séjour Mme B, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et elle a fixé le pays de destination, de sorte que cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Dans l’instance n° 2401841, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Dans l’instance n° 2403153, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 mai 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2017, accompagnée de son fils, munie d’un passeport et d’un visa de court séjour. Le 30 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par les requêtes n° 2401841 et n° 2403153, qu’il y a lieu de joindre, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant refus de lui délivrer un récépissé, la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour, ainsi que l’arrêté du 9 août 2024.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de Mme B, née du silence gardé par l’administration après que les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle ont décidé d’instruire sa demande le 17 février 2023, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté cette demande. La fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d’admission au séjour par un courrier reçu le 30 mai 2022 par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d’instruire sa demande par un courrier du 17 février 2023. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été délivré à Mme B alors même que l’autorité préfectorale a considéré son dossier comme complet. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant implicitement la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé à Mme B doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2401841 dirigée contre cette décision.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 août 2024 :
S’agissant du moyen propre aux décisions attaquées :
6. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Dès lors que cette autorité est compétente pour édicter les mesures litigieuses, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas visé l’accord franco-algérien et n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur la légalité de la décision. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et s’est, en particulier, interrogée sur la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité « . En prévoyant l’apposition de la mention » salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l’accord franco-algérien ont habilité les services compétents à réaliser sur l’exercice d’une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l’emploi de la nature de celui que prévoit l’article R. 5221-20 du code du travail.
9. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ».
10. Par l’arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour Mme B sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, faute de justifier du visa de long séjour prévu par l’article 9 de cet accord, ainsi que sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de cet accord, faute d’en remplir les conditions. Elle indique notamment que Mme B ne présente aucune formation ou qualification requise pour exercer l’emploi de coiffeuse.
11. En l’espèce, Mme B justifie d’une qualification dans le domaine de la coiffure en adéquation avec la promesse d’embauche dont elle se prévaut, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, il est constant que Mme B n’était pas en possession d’un visa long séjour requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il résulte de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme B se prévaut d’attaches personnelles en France, de son insertion par ses actions de bénévolat et le travail, de la scolarisation de son fils et de la durée de sa présence sur le territoire. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’intensité des liens dont elle se prévaut. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit, l’autorité préfectorale ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne mobilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, Mme B ne saurait utilement prétendre que la préfète, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que l’intéressée n’établit pas avoir présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et, comme cela a été dit précédemment, que Mme B ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de cet accord, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
16. En cinquième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues par la préfète de Meurthe-et-Moselle dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune E né le 24 octobre 2008, de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B n’est pas fondée à en demander l’annulation, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de la situation au regard de l’intérêt supérieur du fils de Mme B, alors que le père de l’enfant réside en Algérie et dispose d’un droit de visite et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarité dans le pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. L’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour n’implique, à la date du présent jugement, aucune mesure d’exécution, dès lors qu’il a été statué sur cette demande. Pour le surplus, le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions du 9 août 2024, n’implique pas davantage de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans aucune des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus implicite de délivrer un récépissé est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401841 et la requête n° 2403153 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401841, 2403153
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