Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2404218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou tout autre titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mars 2024 est irrégulier ;
- la décision est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1999, déclare être entré en France le 15 janvier 2023. Il a sollicité, le 26 décembre 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de cette mission : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort, d’une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une exstrophie vésicale, d’incontinence urinaire mixte et d’hyperactivité vésicale, pathologies pour lesquelles il bénéficie d’un suivi au sein d’un service spécialisé en urologie ainsi que d’un traitement médicamenteux. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant produit plusieurs certificats médicaux qui font état de ses pathologies, des opérations et examens qu’il a subis, de son traitement médicamenteux ainsi que de la possibilité d’envisager un nouveau traitement par injection de toxine botulique. Toutefois, aucun de ces documents ne se prononce sur les conséquences d’une absence de prise en charge médicale sur l’état de santé de M. A…. En outre, si le requérant fait état de complications rénales de ses pathologies ainsi que de leurs incidences néfastes sur le plan psychologique et sexuel, il ne produit aucune pièce médicale en ce sens et n’établit pas, ni même n’allègue, que l’absence de prise en charge médicale de ses pathologies serait susceptible de mettre en jeu son pronostic vital à court ou moyen terme. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade pour le motif évoqué au point 4 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas à se prononcer sur la capacité de M. A… à accéder effectivement à une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine dès lors qu’il a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 4 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’était présent sur le territoire français que depuis un an et trois mois à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n’établit pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec son cousin, qui l’héberge. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident toujours ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si le requérant fait état d’un risque d’absence de prise en charge médicale de ses pathologies en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas que l’absence de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Amari de Beaufort.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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