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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 24 juin 2025 et 3 juillet 2025, Mme D saisit le tribunal d’un litige relatif à l’avis défavorable du comité de suivi individuel (CSI) en vue de sa réinscription en doctorat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne () ».
3. Par la présente requête, Mme B saisit le tribunal d’un litige relatif à l’avis défavorable du comité de cuivi individuel en vue de sa réinscription en doctorat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme B était dans le département la Haute-Garonne. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
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