Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 8 oct. 2024, n° 2400726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A D, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 20 février 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Riquet-Michel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de M. C, pour le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né en 1991 en Géorgie, fait valoir qu’il est entré en France le 25 septembre 2022. A la suite de son interpellation le 19 février 2024 par les services de police de Dijon, il a été placé en garde en vue pour des faits de tentative d’escroquerie. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 25 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les dispositions de l’article L. 612-7 de ce code. Elle examine également la situation de M. D au regard de sa vie privée et familiale et précise que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire français en juin 2022, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 janvier 2023 ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2023, que sa demande de titre de séjour a été rejetée le 3 janvier 2024 par le préfet de la Côte-d’Or et qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours prononcée à son encontre le même jour. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’adoption de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. D allègue ne pas avoir eu connaissance de la décision d’éloignement prise à son encontre le 3 janvier 2024, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’y être soustrait, il ressort des pièces produites en défense que la décision faisant obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2024 lui a été notifiée le 6 janvier 2024 à son adresse déclarée (Association 2 Choses Lune, 1 bis rue des Creuzots à Dijon), comme en attestent l’accusé de réception et les mentions inscrites sur la demande de titre de séjour du requérant produits au dossier. La mention « pli avisé non réclamé » établit la notification régulière de la décision. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. D, qui fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2022, a vu sa demande d’asile être rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 janvier 2023 ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2023. L’intéressé a également formé, le 6 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée le 3 janvier 2024 et il est constant que le requérant s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée, le même jour, à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’épouse de M. D, qui possède la nationalité géorgienne, a également fait l’objet d’une décision d’éloignement vers la Géorgie le 3 janvier 2024. A cet égard, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la scolarisation de leurs deux enfants mineurs en Géorgie, pays dans lequel M. D n’établit pas être dépourvu de toute attache et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son suivi médical en France, dont il allègue qu’il serait indisponible en Géorgie, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 26 juin 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu que si l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé qui peut, par conséquent, voyager sans risque vers son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Riquet-Michel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, et dès lors qu’il ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. D soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. B
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Décision administrative préalable
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concours ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Discrimination ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Incendie
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers
- Impôt ·
- Café ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Renouvellement ·
- Allocation ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Travail ·
- Public
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Notification ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Célibataire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Illégalité ·
- Chose jugée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Holding ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.