Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2505135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. B… A… représenté par Me Rossler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste en considérant qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail alors qu’il lui appartenait d’instruire la demande d’autorisation de travail qui lui avait été soumise ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.
2. Il ressort des pièces du dossier, que par un jugement n°2400189 du 16 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B… A…, ressortissant arménien né le 10 janvier 1968, au motif qu’il justifiait d’une résidence continue depuis dix ans et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation en saisissant au préalable la commission du titre de séjour. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a remis en question l’établissement continu sur le territoire français de M. A… pour une durée de dix ans et aurait ainsi violé l’autorité de chose jugée, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que l’administration aurait entendu remettre en cause ce fait. Dès lors, l’autorité de la chose jugée, qui au demeurant ne concerne pas les motifs du jugement, ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir saisi la commission du titre de séjour, refuse de délivrer le titre de séjour demandé par le requérant au motif notamment qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stable ni d’une intégration professionnelle suffisamment caractérisée. En outre, le non-respect de l’avis émis par la commission du titre de séjour ne saurait entacher l’acte attaqué d’illégalité eu égard à son caractère consultatif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, suite à l’invocation de la situation familiale du frère du requérant M. B… A…, en lieu et place de la sienne. Cependant, si une telle erreur de fait est établie, elle ne saurait à elle-seule entacher l’arrêté attaqué d’illégalité. En effet, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet s’est fondé sur d’autres circonstances relatives à la situation personnelle du requérant qui ne sont par ailleurs pas contestés par celui-ci, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables, ni de conditions d’existence pérennes et ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. Par suite le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté attaqué constituerait une décision de retrait qui doit nécessairement être motivée par l’illégalité de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a informé l’intéressé de sa volonté de lui délivrer un titre de séjour valable un an avec la mention « travail », sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve de la délivrance de plusieurs pièces, dont une autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère. Toutefois, il est constant que ladite décision ne présentait pas un caractère définitif dès lors qu’elle subordonnait la délivrance du titre de séjour mentionné à la production de plusieurs pièces, lesquelles n’ont pas été transmises dans le délai accordé par l’administration. Par suite, alors qu’aucun titre de séjour n’a effectivement été délivré à M. A…, ce dernier n’est pas fondé à argumenter que l’acte attaqué constituerait une décision de retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.5221-5 du code du travail : « un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L.5221-2 », c’est-à-dire « un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Toutefois, une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L.5221-2, quand bien même elle serait assortie d’une telle demande d’autorisation de travail.
7. D’une part, si le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. A… ne produisait pas la demande d’autorisation de travail prévue aux articles L.5221-1 et suivants du code du travail, alors que celle-ci a été produite dans le cadre de l’instance, il est constant qu’il n’a pas entendu pour autant, en se bornant à relever cette circonstance, fonder le rejet de sa demande de titre de séjour sur le seul motif de l’absence d’une telle autorisation et d’un contrat de travail mais au regard de l’ensemble de la situation du requérant, lequel est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une activité professionnelle régulière et s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, la circonstance selon laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que le requérant ne justifiait pas d’une autorisation de travail ni d’un contrat de travail est sans incidence sur l’affaire exposée et le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour écarter sa demande, le préfet s’est fondé sur des faits non contredits par le requérant, retenant notamment que celui-ci est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas disposer en France, de liens familiaux intenses, anciens et stables, ni de conditions d’existence pérennes. Les simples allégations selon lesquelles le requérant ne compte plus à ce jour d’attache familiale dans son pays d’origine et bénéficie d’une insertion professionnelle établie ne peuvent, en l’absence de preuves à leur appui, être utilement invoquées. Ainsi, la seule conclusion d’une promesse d’embauche ne saurait constituer un élément témoignant d’une insertion professionnelle de nature à justifier l’utilisation par le préfet de son pouvoir de régularisation. De plus, les circonstances selon lesquelles le requérant réside en France depuis treize ans ainsi que l’exercice actif d’une vie associative ne peuvent constituer une condition suffisante à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a délibérément exécuté aucune des mesures d‘éloignement légalement prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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