Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 nov. 2025, n° 2510759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, une autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car aucune circonstance ne saurait faire obstacle à la délivrance de la carte de séjour qu’elle réclame ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors que celui-ci ne pouvait pas sans commettre une erreur de droit lui opposer les dispositions de l’article R. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le demandeur d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » doit présenter à l’appui de sa demande un diplôme obtenu au cours des douze derniers mois conférant a minima le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; les dispositions de l’article R. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont entrées en vigueur le 16 juin 2025 soit postérieurement au dépôt de sa demande ; avant l’adoption de ces dispositions, la condition d’un diplôme obtenu au cours des douze derniers mois n’était pas requis.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante haïtienne, née le 10 janvier 1998 à Delma, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention « étudiant », le dernier ayant expiré le
18 juin 2025. Le 9 avril 2025, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. » et aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; /2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
4. Aux termes de l’article R. 422-14 du même code, créé par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 et entré en vigueur le 16 juin 2025 : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il est constant que Mme A… a été diplômée le 6 septembre 2023 et n’a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées que le 9 avril 2025, soit plus de douze après l’obtention de son diplôme. La circonstance que la demande de titre de séjour ait été déposée avant l’entrée en vigueur du décret précité du 13 juin 2025 introduisant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions de l’article R.422-14 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions à la situation de Mme A…, dès lors que la décision attaquée est intervenue postérieurement à leur entrée en vigueur. Dans ces conditions, aucun des moyens de la requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme A… n’est manifestement pas fondée à demander la suspension de la décision du 31 juillet 2025 rejetant sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentée par Mme A… ainsi que celles relatives aux frais liés au litige par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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