Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2302831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 22 octobre 2025, M. A… C…, représenté par la SCP Gand – Pascot, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet de la Vienne n’a pas examiné la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qu’il avait présentée à titre subsidiaire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- les décisions du 22 août 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a, d’une part, abrogé les décisions du 19 juillet 2023 et, d’autre part, rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui ont été envoyées à une adresse erronée, ne lui ont pas été notifiées et ne lui sont, par conséquent, pas opposables.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025, qui ont été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 mai 1979, est entré régulièrement sur le territoire national le 12 octobre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 27 septembre 2021 au 25 mars 2022. Le 8 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, avant de demander, le 30 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant, à titre principal, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, la mention « vie privée et familiale – lien personnels et familiaux ». Par des décisions du 19 juillet 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si, par deux décisions du 22 août 2023, ce préfet a, d’une part, abrogé les décisions du 19 juillet 2023 et, d’autre part, réitéré son refus de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le même délai et a fixé le pays de destination, M. C… soutient que ces décisions ne lui ayant pas été notifiées régulièrement, elles ne lui sont pas opposables et n’en demande pas l’annulation.
Sur la décision du 19 juillet 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / (…) / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». L’article 10 de cette convention stipule : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Selon les stipulations de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…). / (…) ». L’article L. 435-1 du même code dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… a successivement adressé au préfet de la Vienne, le 8 décembre 2022, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, puis, le 30 mars 2023, une demande distincte tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant, à titre principal, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, la mention « vie privée et familiale – lien personnels et familiaux », l’acte attaqué du 19 juillet 2023 ne vise que la première de ces demandes, les stipulations des articles 10 et 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire référence aux stipulations de l’article 5 de cette convention ni aux dispositions des articles L. 421-3 du même code et L. 5221-2 du code du travail. En outre, en rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. C… aux motifs que l’intéressé n’est entré sur le territoire national que sous couvert d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 25 mars 2022, et s’y est maintenu irrégulièrement après son expiration, qu’il ne fournit aucun élément permettant de justifier qu’il dispose de conditions d’existence suffisantes, qu’un tel refus n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, personnelle et professionnelle et, enfin, qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Vienne n’a examiné la situation du requérant qu’au regard des seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne répondant ainsi qu’à la demande du 8 décembre 2022. Toutefois, dès lors qu’aucun principe n’imposait au préfet d’instruire concomitamment les deux demandes dont il était saisi et d’y répondre par une décision unique, M. C… ne saurait soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour figurant dans l’acte attaqué du 19 juillet 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Sur la décision du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre celle portant obligation de quitter le territoire français prise ce même jour. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
Sur la décision du 19 juillet 2023 fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre celle fixant le pays de destination prise ce même jour. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision en cause doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Notification ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Décision administrative préalable
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Santé ·
- Charges ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Concours ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Discrimination ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Délibération ·
- Impartialité ·
- Incendie
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Ouverture ·
- Justice administrative ·
- Code de commerce ·
- Recours gracieux
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Renouvellement ·
- Allocation ·
- Contrats ·
- Motif légitime ·
- Travail ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Célibataire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Illégalité ·
- Chose jugée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.