Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 mars 2025, n° 2406016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2024 et 25 février 2025, M. D C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son dossier par l’administration ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour en date du 2 mai 2024 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2024 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de mentionner les modalités d’exécution de cette mesure et du point de départ du délai d’interdiction ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1983, demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prises à son encontre le 2 mai 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». L’article 80 dudit décret dispose que « () l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chaque décision qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre chacune de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la base légale de la décision contestée serait une décision portant refus de titre de séjour que le préfet aurait prise le 2 mai 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis juin 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé réside de manière habituelle sur le territoire français depuis juin 2022 seulement, sa durée de présence étant ainsi inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charges de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine. Enfin, M. C, qui exerce depuis octobre 2022 une activité d’agent de service à temps partiel sous contrat à durée indéterminée, ne démontre toutefois pas une insertion socio-professionnelle notable en France, son activité salariée étant récente. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 11 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit considérer que la situation de M. C relevait du 1° de l’article L. 612-3 précité et, par conséquent, édicter à son encontre une décision portant refus de délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 11 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du risque allégué. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
20. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 11 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
22. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. En quatrième lieu, à supposer que le requérait ait entendu invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit toutefois être écarté pour les motifs retenus au point 18.
24. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qu’il conteste.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
26. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Namigohar, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406016
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