Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2024, n° 2400313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un quitus fiscal et un certificat d’immatriculation définitif pour son véhicule de type Peugeot 2008, provisoirement immatriculé WW-142-SN, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où l’immatriculation provisoire de son véhicule expire le 12 janvier 2024 et qu’à compter de cette date, elle ne pourra plus utiliser ce dernier, ni d’ailleurs prétendre au stationnement en qualité de résident sur le territoire de la commune de Lille, où elle réside ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, en ce qu’elle conditionne l’utilisation de son véhicule ;
— elle ne fait l’obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. () » et aux termes de l’article R. 322-5 de ce code : « I. Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance des certificats d’immatriculation relève de la compétence du ministre de l’intérieur, l’ANTS étant seulement chargée d’éditer les titres dont la délivrance est décidée par l’autorité de l’Etat compétente, en application des dispositions du 22 février 2007 portant création de cette agence.
3. En outre, les modalités d’immatriculation des véhicules sont fixées par l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, dont l’article 1er liste l’ensemble des pièces, détaillées en annexe 1, que le pétitionnaire doit fournir à l’appui de sa demande. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté: « I. Le certificat d’immatriculation, visé à l’article R. 322-2 du code de la route, se compose d’une seule partie au sens de la directive du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d’immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé » certificat d’immatriculation – coupon détachable « . / Le certificat d’immatriculation est délivré sous forme d’un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe 2 du présent arrêté. / II. La composition du numéro d’immatriculation présent sur le certificat d’immatriculation figure à l’annexe 7 du présent arrêté. / III. La liste des rubriques renseignées sur le certificat d’immatriculation figure à l’annexe 3 du présent arrêté. / IV. Le certificat d’immatriculation matérialise l’autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. / () ». Aux termes de l’article 7 de ce même arrêté : " () / Après vérification des pièces présentées à l’appui d’une demande d’immatriculation ou d’une demande de modification des données du certificat d’immatriculation, et dans l’attente de la réception de son certificat d’immatriculation, l’usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l’un des documents suivants : / a) Le coupon détachable du précédent certificat d’immatriculation remis lors de sa demande ; / b) En l’absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d’immatriculation », établi sous la forme d’un document sécurisé, remis à l’usager. () ".
4. Il résulte des dispositions réglementaires précitées que la délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris lorsqu’il s’agit d’un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification des conditions auxquelles l’établissement de ce titre est soumis. Ainsi, la délivrance d’un tel document, ainsi que du quitus fiscal justifiant de la régularité de l’acquisition du véhicule en cause lorsque celui-ci provient d’un autre Etat de l’Union européenne, ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour Mme A, si elle s’y croit fondée, de demander à l’ANTS de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les dysfonctionnements informatiques qui entravent la délivrance des documents qu’elle sollicite, sa demande n’est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu au prononcé d’injonctions à l’administration par le juge des référés, statuant en application de ce même article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400313
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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