Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 nov. 2025, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A… B…, M. J… H… C…, M. I… D… et M. F… G…, représentés par Me Oudin, demandent au juge des référés d’ordonner un constat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de constater les conditions de détention qui leur sont imposées, et notamment de décrire les cellules et les installations sanitaires du quartier disciplinaire ainsi que les conditions d’éclairement et d’aération et les conditions dans lesquelles sont apportés les repas.
Ils soutiennent que :
- la mesure sollicitée présente bien une utilité et répond à une situation d’urgence, afin qu’il soit vérifié, dans les meilleurs délais, que les personnes détenues au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Lannemezan ne soient plus exposées à des risques pour leur dignité et leur intégrité physique du fait notamment de l’insuffisance de lumière naturelle, de l’absence d’isolation efficace en hiver et en été, de la circonstance que la nourriture est systématiquement servie froide, de l’absence de fourniture d’ustensile de ménage et de l’exiguïté de la cabine de douche située à l’extérieur de la cellule ;
- le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté réalisé en 2022 ne comporte pas de photographies et ne précise pas d’informations relatives à la luminosité des cellules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… n’est plus incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 18 juin 2025, date à laquelle il a été transféré à la maison centrale d’Arles ; il ne justifie donc plus d’un intérêt à demander un constat sur ces conditions de détention à Lannemezan ;
- les pièces produites à l’appui du mémoire permettent de décrire de manière suffisamment précise l’état des locaux en question, le constat est inutile ;
- les requérants refusent de quitter le quartier disciplinaire alors que leur sanction a été effectuée ;
- les conditions de détention ne sont pas constitutives d’un traitement inhumain et dégradant.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ».
2. MM. B…, H… C…, I… et G… sont incarcérés au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis respectivement le 7 juillet 2021, le 17 février 2022, le 16 décembre 2024 et le 16 octobre 2024. Ils font valoir que leurs conditions d’incarcération au sein du quartier disciplinaire les exposent à des risques pour leur dignité et leur intégrité physique du fait notamment de l’insuffisance de lumière naturelle, de l’absence d’isolation efficace en hiver et en été, de la circonstance que la nourriture est systématiquement servie froide, de l’absence de fourniture d’ustensile de ménage et de l’exiguïté de la cabine de douche située à l’extérieur de la cellule.
3. Dans son mémoire en défense du 28 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice produit le rapport de visite du mois d’avril 2022 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui permet de se rendre compte tant de l’état des locaux dans lesquels les requérants sont détenus, que de leurs conditions de détention notamment en matière d’hygiène, de salubrité et de restauration. Ce mémoire en défense comporte en outre les informations, non contestées, selon lesquelles les requérants ont systématiquement refusé de quitter leur cellule disciplinaire au terme des sanctions disciplinaires infligées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions des requérants tendant à ce que leurs conditions de détention au centre pénitentiaire de Lannemezan soient constatées, sont dépourvues d’utilité et doivent être, pour ce motif, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B…, H… C…, I… et G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, M. J… H… C…, M. I… D…, M. F… G… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 14 novembre 2025.
Le président du tribunal
juge des référés,
signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Signé, M. E…
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