Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2408118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2408118, Mme F… A… et M. C… A…, représentés par Me Danset-Vergoten, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (G…) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au jeune C… A… au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire, qui n’a pas été prise aux termes d’une procédure contradictoire, méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation du demandeur de visa ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 561-2 à L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et le lien de filiation du demandeur de visa avec la réunifiante sont établis et que le père du demandeur de visa est décédé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… et M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2024.
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2408119, Mme F… A…, agissant en qualité de représentante légale de la mineure B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (G…) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la jeune B… A… au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision consulaire, qui n’a pas été prise aux termes d’une procédure contradictoire, méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L.561-2 à L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où l’identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa avec la réunifiante sont établis et dans la mesure où le père de la demandeuse de visa est décédé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et du demandeur de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2024.
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2408120, M. D… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 21 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (G…) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision consulaire, qui n’a pas été prise aux termes d’une procédure contradictoire, méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnait les articles L.561-2 à L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il était âgé de moins de 19 ans à la date de la demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation du demandeur de visa avec la réunifiante sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tiré de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande, est erroné ;
-la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l’identité de M. A… et son lien filiation avec la réunifiante ne sont pas établis dès lors que les documents produits ne sont pas probants ;
- elle peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le décès du père de M. D… A… n’est pas établi ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a été admise au statut de réfugié le 28 avril 2017. M. D… A… et les jeunes C… A… et B… A…, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry, au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 21 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par des décisions implicites nées le 17 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, Mme A… et M. A… demandent l’annulation des décisions de l’autorité consulaire française à Conakry et celles de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions consulaires du 21 mars 2023 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions implicites nées le 17 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, d’une part, les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France fait suite à un recours présenté par Mme A… et M. M. A… qui étaient ainsi à même de formuler toutes observations à l’appui de leur recours. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre aux intéressés de présenter des observations supplémentaires. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en violation des droits de la défense dès lors que celles-ci n’auraient pas été rendues au terme d’une procédure contradictoire. D’autre part, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la commission des stipulations de cet article doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 que les décisions implicites de la commission, qui se sont substituées aux décisions de l’autorité consulaire française à Conakry, doivent être regardées comme s’étant approprié les motifs de ces décisions. S’agissant des enfants C… et B…, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas sollicités au premier motif, fondé sur les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’eu égard à la situation familiale des demandeurs de visa, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme A… ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiées à celle-ci au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. La commission de recours doit également être regardée comme s’étant approprié le second motif des décisions initiales, pris au visa de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. S’agissant de D…, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer le visa sollicité au motif, pris sur le fondement des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce que l’intéressé était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa. Il ressort ainsi des termes de ces décisions qu’elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se sont substituées aux décisions consulaires, manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434- 4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
En ce qui concerne M. C… A… et la mineure B… A… :
Les requérants soutiennent que le père des enfants, M. E… A…, est décédé ainsi que l’a déclaré Mme A… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, que la déclaration de Mme A… ne précise pas la date du décès du père des enfants et qu’aucun acte de décès n’est versé au dossier. Dès lors, ce décès ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, en se fondant sur l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Si Mme A… et M. A… contestent l’autre motif des décisions attaquées, tiré du défaut de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité et de la situation de famille des demandeurs de visas, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur le seul motif tenant à l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire, qui était de nature à justifier légalement les refus de visas opposés.
En ce qui concerne M. D… A… :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant que D… A…, qui était âgé de moins de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale, a fait une inexacte application de ces dispositions.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’absence de preuve du décès du père de M. A… et de l’absence de filiation unique avec la réunifiante. Il demande que ce motif soit substitué au motif intial.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que ce nouveau motif est fondé et qu’il est de nature à vjustifier légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il n’est pas établi que le père des trois demandeurs de visas est décédé. Dès lors, il n’apparait pas que les demandeurs de visa, dont les conditions de vie ne sont pas précisées, seraient isolés dans leur pays d’origine. De plus, les requérants ne produisent aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité et la continuité des liens affectifs les unissant depuis le départ, en 2015, de Mme A… de G…. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et de MM. A… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à M. D… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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