Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2503779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’accord franco-marocain et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Sabbah, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 30 août 1995, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées aux points précédents, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
7. Lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication de l’avis du Conseil d’Etat du 2 octobre 2025 Djordjevic n° 504677 du 2 octobre 2025, le délai maximal d’un an court à compter de cette publication.
8. La requérante justifie avoir sollicité une demande de titre de séjour, reçue par la préfecture le 31 mars 2025, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une décision explicite aurait été prise sur cette demande, ni que le préfet aurait adressé un accusé de réception de cette demande, ni qu’il aurait opposé à l’intéressée le caractère incomplet de son dossier. Et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été informée de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande avant sa demande de communication des motifs de cette décision par un courrier, qui constitue l’événement établissant qu’elle a eu connaissance de la décision implicite de rejet en litige, reçu le 5 septembre 2025, qui est demeuré sans réponse. Par suite, la requête, enregistrée le 7 novembre 2025, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Yonne à ce titre doit être écartée.
9. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande de communication des motifs de la décision implicite contestée est demeurée sans réponse, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, et qu’elle doit par suite être annulée pour ce motif.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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