Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 janvier2025, Mme C A, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il :
— doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de l’absence de visa de long séjour pour l’application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Niakaté, représentant Mme A.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 mars 1962, est entrée sur le territoire le 5 avril 2022 munie d’un visa court séjour valable du 1er avril 2022 au 15 juillet 2022. Le 11 septembre 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. B D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 426-20, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins avant ou depuis son arrivée en France ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Mme A est entrée sur le territoire le 5 avril 2022 munie d’un visa court séjour valable du 1er avril 2022 au 15 juillet 2022. Le préfet était donc fondé à lui opposer le défaut de production d’un visa long séjour et pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime indique que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la présentation d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises et que Mme A ne justifie pas d’une telle présentation. Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge de procéder à une substitution de motifs. Il est constant que Mme A, entrée en France le 5 avril 2022 muni d’un visa court séjour, ne peut justifier d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, ce nouveau motif est de nature à justifier légalement le refus de séjour qui a été opposé, le 24 décembre 2024, par le préfet de la Seine-Maritime, quelle que soit la légalité du motif qu’il a initialement retenu tiré de ce que la requérante ne justifie d’aucune ressource et déclare ne pas être prise en charge par un tiers. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Mme A, dont les conditions d’entrée et de séjours ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de sa fille, de nationalité française, chez qui elle est hébergée, et de son fils, titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 4 juin 2034. Toutefois, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire. L’intéressée fait valoir suivre des cours d’alphabétisation en langue française et participer à des actions citoyennes à la maison de quartier de la Madeleine à Evreux. Cependant, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale en France. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de soixante ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A en annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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