Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2508031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 décembre 2025, M. A… D…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté dans le dernier état de ses écritures par Me Semino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les autres décisions seront annulées en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 5 décembre 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. D… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon,
- les observations de Me Semino, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui développe particulièrement les moyens tirés du vice d’incompétence et de l’erreur de droit ;
- et les explications de M. D…, assisté par Mme E…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 12 août 1997, a été placé en garde à vue le 28 novembre 2025 par les services de police de Deauville. Par une décision du 30 novembre 2025 notifiée le même jour, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… en demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, sous-préfet de Bayeux, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du 11 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 16 octobre suivant, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) concernant le ressort territorial de son arrondissement », notamment dans le cadre de la permanence préfectorale. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision que le sous-préfet de Bayeux assurait ladite permanence le 30 novembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte la mention des considérations de fait qui la fondent, ainsi que celles fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort, ni des mentions de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale au cours de son audition du 29 novembre 2025 par les services de police de Deauville. Il ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision et qui auraient pu exercer une influence sur son sens. En outre, s’il fait valoir que la présence, lors de son audition, d’un interprète en langue arabe, n’est pas démontrée, en l’absence de mention de l’identité et des coordonnées de celui-ci, M. D…, qui a signé le procès-verbal, n’a fait expressément état d’aucune réserve, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de pouvoir communiquer toutes observations utiles relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. En l’espèce, à supposer même que le préfet se soit fondé sur la circonstance que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public dès lors que celui-ci a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de recel de vol commis le 28 novembre 2025 à Deauville, circonstance contestée à la barre au regard de l’absence de poursuite pénale, il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, d’une part, si M. D… soutient « travailler à son insertion en étant embauché sur des marchés à Paris », il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il ne justifie par ailleurs d’aucune attache, ni ne produit aucune pièce démontrant une intégration sociale, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale.
11. D’autre part, pour le même motif, le moyen tiré ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En septième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité des décisions refusant tout délai de départ volontaire et portant interdiction de retour, par voie de conséquence de la précédente, devra être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. Il ressort des termes de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. D… ne peut justifier de la possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S’il soutient qu’il travaille et loge à Paris, le requérant n’apporte toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, aucun élément au soutien de ses allégations. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet, en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. En l’espèce, le requérant ne justifie pas de sa durée de présence ni de l’existence d’attaches en France. Il s’est par ailleurs soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 27 décembre 2022. Dans ces conditions, malgré l’absence de menace avérée à l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Calvados.
Décision communiquée aux parties le 8 décembre 2025 en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Bouchardon
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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