Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2606773, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de procéder à la rectification immédiate de ka mention de nationalité sur son dossier administratif ;
- de lui délivrer un nouveau récépissé valide autorisant le travail et le passage des frontières dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante taïwanaise née le 21 septembre 1998, est entrée en France le 22 septembre 2024 sous couvert d’un visa « vacances-travail ». Le 5 novembre 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré avec comme mention de la nationalité : « chinoise » au lieu de « taïwanaise ». Par la requête susvisée, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de procéder à la rectification immédiate de ka mention de nationalité sur son dossier administratif et, d’autre part, de lui délivrer un nouveau récépissé valide autorisant le travail et le passage des frontières dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En matière de référé liberté, l’urgence ne se présume pas. Il appartient donc à Mme A… de développer les éléments caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Celle-ci invoque, d’une part, la proximité immédiate de l’expiration du récépissé le 4 mai 2026 et l’imminence de l’événement professionnel Vitafoods Europe 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que le récépissé litigieux a été remis à Mme A… le 5 novembre 2025, il y a près de six mois. Par suite, en attendant le 22 avril 2026, soit à une quinzaine de jours de l’expiration de son récépissé pour introduire son référé liberté, Mme A… s’est, par son inaction et sa procrastination, placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer sérieusement la notion d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D’autre part, Mme A… soutient que l’inaction de l’administration la place dans une situation d’insécurité juridique totale du fait de l’impossibilité de créer son entreprise puisque les greffes et les banques refusent son dossier en raison de la discordance de nationalité entre son passeport et son récépissé et de la perte de revenus, le blocage administratif lui ayant déjà causé la perte du contrat Nualtis et menace désormais le contrat Aavishka. Toutefois, la requérante n’apporte au soutien de cet argumentaire aucun élément sérieux démontrant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas démontrée au cas d’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions de Mme A… déposées sur le fondement de cet article doivent être rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante ne démontrant pas en tout état de cause avoir engagé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Colombie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Saisie
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère ·
- Insuffisance de motivation ·
- Handicap
- Handicap ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surface principale ·
- Magasin ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Trésor ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Parc de stationnement
- Département ·
- Commission permanente ·
- Subvention ·
- Véhicule électrique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Injonction ·
- Achat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Transit ·
- Victime de guerre ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Droits fondamentaux ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.