Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 janv. 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2402453, M. A C, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour par le préfet du Doubs, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par un accueil physique en préfecture, compte tenu des pannes informatiques régulièrement constatées sur le téléservice ANEF et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— de nationalité brésilienne, il est entré en France en 2003 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 13 août 2024 ;
— inscrit à l’université de Franche-Comté pour l’année universitaire 2024/2025, il a déposé le 5 juillet 2024 via la plateforme dédiée de l’ANEF une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles, en premier lieu, L. 433-6 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en second lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— une attestation de dépôt lui a été délivrée le même jour, avant que les services préfectoraux ne lui demandent le 26 août 2024 de compléter sa demande par la production d’un visa de long séjour ;
— le 26 septembre 2024, sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture via la plateforme, dont il demande la suspension ;
— l’urgence est présumée s’agissant du non-renouvellement d’un titre de séjour et il était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 13 août 2024 ; de surcroît, l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte une atteinte directe à la poursuite de ses études et à l’accomplissement des stages et alternance requis ;
— s’agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture d’instruction de sa demande :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est dépourvue de motivation en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation par l’exigence de production d’un visa de long séjour alors que la condition prévue par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-6 et L. 421-1 du même code ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est irrecevable et non fondée, faisant valoir qu’aucun doute sérieux n’est caractérisé à l’encontre de la décision en litige et que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Par une requête n° 2402454 enregistrée le 23 décembre 2024 le requérant demande, notamment, l’annulation de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
— les observations de Me Dravigny, substituant Me Alvarenga, pour M. C ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
A l’audience, les parties ont repris et développé leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Doubs.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 15 janvier 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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