Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2402998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durand-Louveau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, née du silence gardé sur sa demande reçue le 14 mai 2024, par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence parent d’enfant français, ainsi que l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a explicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour conjoint de français et parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 17 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Durand-Louveau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1995, est entré irrégulièrement en 2019 sur le territoire français selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Il s’est marié le 3 juillet 2021 avec une ressortissante française et le couple a donné naissance le 21 mars 2022 à une fille, de nationalité française. La préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, par un arrêté du 26 septembre 2022, qui a été annulé par un arrêt n° 22NC02906 de la cour administrative d’appel de Nancy du 19 octobre 2023. Par arrêté du 1er octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par arrêté du 18 avril 2024, à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de conduite sous l’empire de produits stupéfiants, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour 180 jours. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour 180 jours. Le 7 mai 2024, M. A… a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un certificat de résidence parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par un courrier du 16 septembre 2024, il a demandé les motifs de la décision implicite de refus. Par un arrêté en date du 17 octobre 2025, qui s’est substitué à cette décision implicite de rejet, le préfet de la Vienne a expressément rejeté la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision implicite de rejet
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé à M. A… la délivrance du titre de séjour que celui-ci avait sollicité le 7 mai 2024 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté en date du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a confirmé sa précédente décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…). ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
D’autre part, si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 mai 2022 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage et détention de faux documents administratifs, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, cette seule condamnation ne saurait suffire à considérer qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence de M. A… en France constituait une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 3 juillet 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille, née le 21 mars 2022, de nationalité française, à l’égard de laquelle il exerce l’autorité parentale. Il ressort au surplus des différentes attestations qu’il est un père aimant et attentionné, qu’il organise des activités avec elle et l’accompagne chez le médecin. Par suite, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France sur le fondement des stipulations du 4) de de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour opposé par le préfet de la Vienne à M. A… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 17 octobre 2025, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Durand-Louveau, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Durand-Louveau de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du préfet de la Vienne du 17 octobre 2025 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Durand-Louveau la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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