Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2403072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnait les dispositions de l’article 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Me Gossa pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A, ressortissante colombienne née le 26 décembre 1974, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par une décision du 11 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Et aux termes de l’article L. 423-2 dudit code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France. Et aux termes du 1 de l’article 6 du règlement n° 2016/399/UE du 9 mars 2016 : » Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ". Le règlement n° 539/2001/CE du 15 mars 2001 et l’accord entre l’Union européenne et la Colombie du 19 décembre 2015 dispensent de l’obligation d’être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne les ressortissants de Colombie titulaires de passeports biométriques.
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante en qualité de conjointe de français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif que cette dernière était entrée irrégulièrement en France et n’établissait pas une communauté de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D est entrée en France via l’ Espagne où elle est arrivée le 3 février 2022 munie de son passeport colombien biométrique la dispensant de visa. Par suite, à compter de son entrée sur le territoire français, elle était autorisée à y séjourner pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dès lors, le motif de refus tiré de ce qu’elle serait entrée de manière irrégulière sur le territoire français est erroné. D’autre part, la récente communauté de vie avec son époux doit, en application du premier alinéa de l’article 215 du code civil, être tenue pour établie à compter de la date de leur mariage le 18 février 2023. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre les époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément probant de nature à renverser cette présomption et à démontrer que Mme D, épouse A, ne justifierait pas de six mois de vie commune et effective avec son époux à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures de l’hôpital pédiatrique Lenval de Nice, du contrat portant crédit à la consommation signé à leurs deux noms, que la communauté de vie entre les époux est établie au moins depuis le mois de mars 2022 soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le motif de refus tiré de ce qu’elle ne justifierait pas de six mois de vie commune et effective sur le territoire français avec son époux, durée qui doit s’apprécier à la date de la décision attaquée et non de la demande, est également erroné. Il suit de là que Mme D est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français de Mme D épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction:
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D, épouse A, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que le récépissé l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D, épouse A, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D, épouse A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D, épouse A, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D, épouse A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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