Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2501508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire enregistrés les 1er avril et 23 avril 2025, M. C B, représenté par Me Muta, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit d’exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code pour une durée de six mois sauf mise en œuvre de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’appliquera alors jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle d’enseignant d’échecs et est ainsi privé de toute rémunération, en outre, la décision nuit à son image et à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* aucune urgence ne justifiait de déroger au respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport ;
* la mesure repose sur des faits matériellement inexacts ;
* la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Des pièces ont été enregistrées le 24 avril 2025, produites par le préfet de la Seine-Maritime et soustraites au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2501507 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les observations de Me Muta, pour M. B qui conclut aux mêmes fins et reprend ses moyens ;
— et les observations de M. A pour le préfet de la Seine-Maritime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, licencié auprès de la fédération française des échecs et titulaire d’un diplôme fédéral d’échecs et membre de la commission scolaire au comité départemental des échecs de la Seine-Maritime, assure des enseignements au sein d’établissements scolaires et de clubs sous le régime d’auto-entrepreneur. Le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a été destinataire le 3 février 2025 d’un signalement transmis par la cellule de traitement des signalements des violences sexuelles dans le sport du ministère chargé des sports. Le service a par la suite reçu les plaintes pénales déposées par deux familles et a eu connaissance, le 24 février 2025, d’un signalement pour un troisième enfant. Par arrêté en date du 25 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. B d’exercer toutes fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnée à l’article L. 322-1 du même code pour une durée de six mois sauf mise en œuvre de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’appliquera alors jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente en cas de mise en œuvre de poursuites. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 février 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDERLa greffière,
Signé
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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