Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2521493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « réfugié » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, à lui verser cette même somme directement.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable.
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est placé sous récépissé depuis plus de deux ans qui, bien qu’ils lui permettent de travailler, rendent complexes ou impossibles certaines démarches de la vie quotidienne ; en outre, l’examen de sa situation ne semble pas être possible dans l’intervention du juge des référés.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2521494 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 18 décembre 2023 et a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 31 décembre 2023 auprès du préfet de police, demande restée à ce jour sans réponse. M. A fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour jusqu’au 13 novembre 2025 et lui permettant d’exercer une activité professionnelle sur le territoire métropolitain. Dès lors que cette attestation lui permet de séjourner de manière régulière sur le territoire français et d’y travailler, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire au séjour, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vahedian.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2521493/6
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