Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2502864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Geny, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Nogaro a délivré un permis de construire à M. A… en vue de l’édification de deux bâtiments à couverture photovoltaïque ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire modificatif à M. A… en vue de déplacer plusieurs places de parking et diminuer l’emprise au sol d’un bâtiment ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire à M. A… en vue d’étendre un hangar de stockage à couverture photovoltaïque ;
4°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire à M. A… en vue de construire un hangar à couverture photovoltaïque ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 30 mai 2025 ;
6°) de mettre à la charge de la commune Nogaro une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
3. La requête de Mme C… n’était pas accompagnée du titre de propriété ou d’un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien.
4. Par un courrier adressé le 10 octobre 2025 par l’application « Télérecours », dont la requérante a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité Mme C… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours et à peine d’irrecevabilité, les pièces précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
5. En dépit de cette demande de régularisation, Mme C… n’a pas produit de titre de propriété ou un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Dans ces conditions, la requérante n’a pas régularisé sa requête par la production de la pièce demandée et ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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