Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 oct. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle a été notifiée en méconnaissance des formalités substantielles, en particulier de l’information prévue aux articles L. 732-7 et R. 734-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’est pas justifié de la saisine des services compétents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du procureur de la République aux fins de complément d’information sur les suites judiciaires données aux procédures pénales ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 10h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 4 septembre 1998, ressortissant haïtien, a déclaré être entré en France à l’âge de six ans. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 24 avril 2025 du préfet du Val d’Oise, lequel lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal du 5 juin 2025. A sa libération du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 9 juillet 2025, il a été placé au centre de rétention administrative d’Hendaye jusqu’au 6 octobre 2025. Par une décision du 6 octobre 2025, le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
3. Il ressort de la décision attaquée que pour assigner le requérant à résidence, le préfet des Landes s’est fondé sur ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. S’il précise à ce titre que le voyage vers le pays de destination doit être matériellement organisé et qu’en l’absence de document permettant au requérant de voyager, une demande de laissez-passer est en cours auprès des autorités haïtiennes, le préfet des Landes ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses diligences. Ainsi, eu égard, d’une part, à la situation sécuritaire qui prévaut à Haïti et, d’autre part, à l’absence de perspective raisonnable de mise en œuvre de la mesure d’éloignement pendant la durée d’assignation à résidence, alors de surcroit qu’il est constant qu’elle succède à une période de 89 jours pendant laquelle le requérant a été placé en rétention administrative, en prenant la décision attaquée, le préfet des Landes a fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
5. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. La décision contestée prévoit en son article 1er que M. A… est assigné à résidence dans le département des Landes pendant une durée de 45 jours et qu’il est autorisé à y circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative. A son article 2, la décision attaquée lui prescrit de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police de Mont-de-Marsan, place Pancaut. Dans sa décision, le préfet indique que lors de son audition le 4 février 2025, le requérant a déclaré « être de nationalité haïtienne, être en concubinage, ne pas avoir d’enfant, travailler dans le prêt-à-porter à Saint-Denis (93), habiter à Villiers-le-Bel (95) avec sa mère, qui réside maintenant à Sarcelle (…) ». Si dans son mémoire en défense, le préfet soutient que la seule attestation de la mère du requérant, établie à l’occasion de la libération de son fils le 10 juillet 2025, ne constitue pas une attestation d’hébergement permettant de justifier d’une domiciliation dans le département du Val-d’Oise, cette pièce par laquelle elle indique vouloir recevoir son fils à son domicile à sa libération corrobore pourtant les déclarations du requérant selon lesquelles il résidait chez sa mère avant son incarcération, alors que le préfet des Landes ne se prévaut d’aucune autre pièce de nature à établir que le requérant aurait, depuis sa libération, fixé sa résidence dans le département des Landes. D’ailleurs, la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle a été adoptée la décision en litige a été prise par le préfet du Val-d’Oise. Par ailleurs, l’administration n’a pas précisé si l’obligation de pointage imposée à M. A… s’appliquait également les dimanches et les jours fériés, alors que la période couverte par la mesure en comporte. Dès lors, en l’assignant a résidence dans le département des Landes et en l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Mont-de-Marsan tous les jours entre 8h et 9h, sans tenir compte du lieu au sein duquel était fixée sa résidence avant son incarcération, et sans préciser si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête présentée par M. A…, que la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes, pendant une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant assignation à résidence n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2025 du préfet des Landes est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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