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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 nov. 2020, n° 12-20-002210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-20-002210 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE tribunal judiciaire de Paris
DU PEUPLE FRANÇAIS
NOM AU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 97 00 télécopie: 01 87 27 95 98 mail: referes-civil.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 12-20-002210
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 4 2020.
DEMANDEUR(S):
Société en nom collectif A Représenté(e) par Me
AB X-AC
DEFENDEUR(S):
Monsieur CAMARA Jean Représenté(e) par Me BONAGLIA
Matteo
Monsieur F J Représenté(e) par Me BONAGLIA
Matteo
Monsieur M L Représenté(e) par Me BONAGLIA
Matteo
Monsieur U-Z K, Roberto Représenté(e) par
Me […]
Monsieur PRIDAL Karel Représenté(e) par Me BONAGLIA
Matteo
Monsieur N O Représenté(e) par Me
[…]
Madame P Qie Représenté(e) par Me BONAGLIA
Matteo
Copie conforme délivrée le: 20/11/2020 à: Me […]
la Goffière,
2000-0097
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2020
DEMANDEUR
La SNC A – […]
PARIS, représentée par Me AB X-AC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
1/ Monsieur Y X – […]
PARIS, assisté de Me […], avocat au barreau de PARIS
Admis à l’aide juridictionnelle provisoire
2/ Monsieur F J – […]
PARIS, représenté par Me […], avocat au barreau de PARIS
Admis à l’aide juridictionnelle provisoire
3/ Monsieur M L – […] PARIS, assisté de Me […], avocat au barreau de PARIS
Admis à l’aide juridictionnelle provisoire
4/ Monsieur U-Z K, […]
Vergniaud, […], représenté par Me […], avocat au barreau de PARIS
5/ Monsieur C B – […]
PARIS, représenté par Me […], avocat au barreau de PARIS
Admis à l’aide juridictionnelle provisoire
6/ Monsieur D O – […]
PARIS, représenté par Me […], avocat au barreau de PARIS
Admis à l’aide juridictionnelle provisoire
7/ Madame P R, représentée par Me BONAGLIA
Matteo, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANTE
VOLONTAIRE
Admise à l’aide juridictionnelle provisoire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: S T
Greffier lors des débats : CAZAUBON Christine Greffier lors de la mise à disposition : AND N
2010-0687
Copie exécutoire délivrée le: 20/11/2020 à: Me AB X-AC
la breffière
DATE DES DEBATS
3 novembre 2020
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020 par S T, juge des contentieux de la protection assistée de BERTRAND Nathalie, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 aout 2011, la SNC A a acquis l’immeuble sis […]
[…].
Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SNC A à assigner Monsieur X
Y, Monsieur J F, Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U-Z et Monsieur B C en référé
d’heure à heure à son audience du 8 octobre 2020.
Par actes d’huissiers remis à personnes et à tiers présent le 29 septembre 2020, la SNC
A a fait assigner Monsieur X Y, Monsieur J F,
Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U Z et Monsieur B C devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre des locaux situés […] et obtenir : leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce, avec dispense du délai de deux mois et de la trêve hivernale et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
l’autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou une resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques des occupants, leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de
500 euros par jour, jusqu’à la complète libération des lieux, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
A l’audience du 3 novembre 2020, la SNC A, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles elle maintient les demandes de son assignation y ajoutant la demande de voir déclarée irrecevable l’intervention volontaire de
Madame R P et de voir écarter des débats les pièces n°7 à 12 et étendant ses demandes à Madame R P si son intervention volontaire devait être déclarée recevable. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer qu’elle estime dilatoire.
Monsieur X Y, Monsieur J F, Monsieur L M,
Monsieur O D, Monsieur K U-Z, Monsieur B
C et Madame R P, représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures par lesquelles ils demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la plainte du 29 juin 2020, à défaut, que Monsieur D-AA soit mis hors de cause, que l’intervention volontaire de Madame R P soit reçue, que la demanderesse soit déboutée de sa demande de dispense du délai de deux mois et de la trêve hivernale et et de ses demandes financières, de se voir accorder des délais d’expulsion de huit mois. Ils demandent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20
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novembre 2020.
MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »>.
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur U-Z a été rejetée le 23 octobre 2020; ses revenus excédant les plafonds. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder
l’aide juridictionnelle provisoire. Au regard de la célérité de la procédure et de sa nature, il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire aux autres défendeurs à charge pour eux d’assumer le coût de leur conseil si ils n’y avaient pas droit.
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 378 et suivants du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »>.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ». Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, la SNC A a porté plainte le 29 juin 2020 contre X pour dégradation de biens privés avec entrée par effraction le 28 juin 2020 dans l’immeuble sis […]. Rien ne permet d’établir que l’action publique ait été engagée et l’action objet de la présente procédure n’est pas une action civile en réparation du dommage
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résultat de la commission de cette infraction.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’exclusion de pièces
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
Les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile prévoit « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » et « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.[…] A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. ».
En l’espèce, un calendrier de procédure a été établi à l’audience du 8 octobre 2020. Il prévoyait une réplique des défendeurs avant le 16 octobre 2020, de la demanderesse avant le
23 octobre 2020 et des défendeurs avant le 30 octobre 2020. Les parties s’accordent à dire que les défendeurs ont communiqué les pièces 7 à 12 hors délais. Au regard de la particularité de la procédure notamment du nombre de défendeurs, de sa nature orale et de sa célérité ainsi que de la nature des pièces concernées, il appert qu’il existe un motif légitime à cette communication tardive qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
Ces pièces seront donc retenues.
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire». En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » et « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » et «L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »>.
En l’espèce, Madame R P intervient volontairement à l’instance. Elle soutient être occupante sans droit ni titre des lieux objets du litige. Elle ne verse aucun élément aux débats
au soutien de cette allégation. La SNC A s’oppose à cette intervention.
Faute de l’existence d’un lien suffisant entre son intervention et les prétentions des parties son intervention sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur D
Le défendeur ne propose aucun fondement juridique au soutien de cette demande ni même ne développe d’argumentation.
Elle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande en expulsion des occupants
La SNC A établit être propriétaire de l’immeuble situé […].
Il ressort du constat d’huissier du 30 juin 2020 que dans les lieux objet du litige se trouvaient des matelas au sol, du constat du 26 juillet 2020 qu’une personne a indiqué que les résidents permanents de l’immeuble sont X Y, J F, L M et O D et du constat du 28 juillet 2020 qu’un groupe a indiqué que les résidents permanents étaient X Y, J F, L M et O
D et que deux personnes ont déclaré être nouveaux occupants et souhaiter être déclarés comme résidents permanents: Monsieur K U-Z et Monsieur
B C.
Monsieur X Y, Monsieur J F, Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U-Z et Monsieur B
C ne peuvent justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux et ne contestent pas leur qualité d’occupants sans droit ni titre.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur
X Y, Monsieur J F, Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U-Z et Monsieur B C à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré l’absence de droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d’assortir ladite indemnité d’une indexation, laquelle n’est jamais obligatoire. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable.
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Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans sa part non contestable à la somme de 100 euros par jour. Cette indemnité d’occupation est due in solidum par l’ensemble des défendeurs.
Cette indemnité mensuelle provisionnelle sera due à compter de la présente décision, faute de précision de la demande et jusqu’à libération des lieux.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux. Lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait le délai de deux mois ne s’applique pas.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.»>.'
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une attestation en date du 1er juillet 2020 de
Monsieur E, travaillant pour elle, qui indique qu’alors que les lieux étaient vides de toute occupation le 27 juin 2020 à 22 heures, le 28 juin 2020 à 22h il a constaté que toutes les serrures étaient fracturées, que l’immeuble était occupé par six personnes et « Je leur ai demandé de quitter les lieux, les squatteurs ont alors contacté les services de Police qui sont intervenus sans les déloger. » ainsi que des photographies non datées non localisées dont il
n’est pas contesté qu’il s’agisse des lieux objets du litige lesquels font apparaître un conduit de ventilation abimé.
Les défendeurs versent aux débats des photographies datées et localisées dont une du 15 juin 2020 laquelle fait apparaître une personne entrant dans les lieux objets du litige par la porte, une main courante déposée par Monsieur F le 2 juillet 2020 lequel a indiqué que le gardien «Sergeuei» est violent et agressif et les a menacés de violence et de mort. Ils soutiennent ne pas avoir changé les serrures pour pénétrer dans les lieux mais une fois y habitant pour sécuriser leur domicile.
Si les éléments versés aux débats par les défendeurs ne prouvent pas que les lieux étaient ouverts avant leur introduction dedans, la charge de la preuve de la voie de fait repose sur la demanderesse laquelle n’en apporte pas la preuve, la simple introduction dans le bien d’autrui ne pouvant suffire à caractériser la voie de fait, s’agissant de locaux vides de toute occupation.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de dispense du délai de deux mois et du bénéfice de la trêve hivernale.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles
d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement sauf lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de
l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que
l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, les défendeurs versent aux débats un décision DALO en date du 20 juin 2019 qui reconnait Monsieur G V et devant être logé d’urgence, l’attestation de paiement de l’allocation adulte handicapé de Monsieur G pour mai 2020, l’attestation de demande de logement social depuis le 30 septembre 2020 de Monsieur F et
l’attestation de paiement du RSA de Monsieur D pour mai 2020. Ils versent aussi un docuement intitulé « État structurel du […] »> lequel conclut
< La structure du 16 rue de Vergniaud ne présente pas de risque immédiat et jusqu’à moyen terme pour la sécurité des occupants » signé Monsieur W U lequel indique être ingénieur en diagnostic du bâtiment et produit des diplômes en ce sens, un contrat de maintenance pour la vérification de 11 extincteurs portatifs, des attestions de soutien et une de Monsieur H résident au […] qui atteste de l’absence de nuisance émanant du 16 de la même rue.
La demanderesse verse aux débats deux courriers de Monsieur I, architecte, en date des 7 septembre et 20 octobre 2020 lequel insiste sur le risque d’incendie aggravé par les affaires stockées pouvant provoquer un potentiel effondrement du bâtiment objet du litige, des copies d’écran de la page facebook de « La carosserie 16V » desquelles il ressort que du public a été accueilli et un courrier du syndic du […] lequel indique que ses résidents subissent des nuisances du fait de l’occupation du […].
Au regard des éléments versés aux débats et notamment de l’accueil de public, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais des défendeurs.
7
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, Monsieur J F, Monsieur L M,
Monsieur O D, Monsieur K U-Z et Monsieur B
C qui succombent, supporteront les dépens in solidum.
Il convient de condamner in solidum Monsieur X Y, Monsieur J
F, Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K
U-Z et Monsieur B C à payer à la SNC A la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande d’exécution à la seule vue de la minute
L’article 489 du code de procédure civile dispose « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ».
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une urgence telle qu’elle justifie que l’ordonnance soit exécutoire sur minute.
Cette demande sera donc rejetée et l’ordonnance exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ADMETTONS Monsieur X Y, Monsieur J F, Monsieur L
M, Monsieur O D, Monsieur B C et Madame R P
à l’aide juridictionnelle provisoire,
DECLARONS irrecevable l’intervention volontaire de Madame R P,
CONSTATONS que Monsieur X Y, Monsieur J F, Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U-Z et
Monsieur B C sont occupants sans droit ni titre des locaux situés […]
- […],
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur X Y, Monsieur J F, Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U
Z et Monsieur B C ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec
l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code
8
des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur X Y, Monsieur J F,
Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U
Z et Monsieur B C au paiement d’une indemnité d’occupation quotidienne de 100 euros (cent euros) à compter de la présente décision et jusqu’à la libération complète des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur X Y, Monsieur J F,
Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U
Z et Monsieur B C à verser à la SNC A une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur X Y, Monsieur J F,
Monsieur L M, Monsieur O D, Monsieur K U
Z et Monsieur B C aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe, le 20/11/2020.
Mle Divectour de greffe,
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[…]
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J
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D
C
A
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