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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 10 nov. 2023, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIENCE DU 10 Novembre 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
inutes Judi AFFAIRE N°´RG 23/00023 – N° Portalis DB3X-W-B7H-THXPW ciaic Sreffe du Tribun al re de
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT-DE-FRA
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT RENDU LE : DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
TROIS
Par Flora PELTANCHE, Juge au tribunal judiciaire de Fort-de-France, Présidente de l’audience du Pôle social,
Assistée de Mireille PETIOT, Greffier.
En présence de :
L’assesseur salarié du régime général, M. X Y, L’assesseur non salarié du régime général, Mme Z AA.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Pôle Juridique – B.P 286
97285 LE LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par Mme AB AC, ayant pouvoir.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
Morne Tartenson – B.P 1194
97200 FORT DE FRANCE
Rep/assistant: Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, Rep/assistant: Me Gautier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS.
DÉBATS
L’affaire a été plaidée le 13 Octobre 2023 en audience publique et le jugement mis en délibéré au 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2023, le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de-France, aux fins de condamnation de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique (CMA) au paiement de la somme de 379 969,43 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de décembre 2020 à décembre 2021 sur le fondement de l’ancien article L.142-2 du Code de la sécurité sociale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2023.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, représentée par son audiencière, sollicite du tribunal de :
- “la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien-fondées ;
- valider la demande en paiement en date du 18 janvier 2023 pour les périodes de décembre 2020 à décembre 2021 pour un montant de 379 969,43 euros;
- valider le protocole d’accord signé entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique le 5 septembre 2023; transmettre un titre executoire à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique afin de garantir sa créance."
Au soutien de ses demandes elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, la validité des dix mises en demeure qu’elle a adressées à la CMA, comme mentionnant expressément en leur verso, le délai d’un mois pour acquitter le montant de sa dette.
Elle verse aux débats un document intitulé « situation de compte », joint à la demande en paiement et soutient qu’il présente le détail des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les mises en demeure adressées pour la période de décembre 2020 à décembre 2021. Elle déclare que les cotisations s’élèvent à la somme de 325 289,13 euros, les majorations s’élèvent à la somme de 28 199 euros et les pénalités s’élèvent à la somme de 26 481,30 euros. Le montant total réclamé est de 379 969,43 euros, correspondant selon elle, au montant réclamé dans la demande en paiement.
Par ailleurs, elle soutient qu’un premier protocole a été conclu en juillet 2012 sur les périodes de décembre 1999 à juin 2011, pour une dette de 5 512740,40 euros, prévoyant un plan d’apurement sur 84 échéances. Puis un redressement contrôle de 2009 à 2011 ayant augmenté le montant de la dette initiale de 120 163 euros, un nouvel avenant a été signé le 1er octobre 2013. Deux avenants ont ensuite été signés en octobre 2015 et juin 2016. Enfin, deux autres avenants sont intervenus en octobre 2017 et juin 2020.
Elle affirme que ces mesures d’accompagnement n’ont pas permis de réduire l’endettement de la CMA, ce qui l’a conduite à dénoncer l’échéancier non respecté et à introduire sa demande en paiement des cotisations devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Enfin, elle verse aux débats la convention d’apurement signée le 5 septembre 2023 entre le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique et le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et indique qu’à ce jour, la dette totale de la CMA s’élève à la somme de 5 567 027,75 euros, comprenant les périodes visées sur la demande en paiement et d’autres périodes.
Elle ajoute que, puisqu’il ne s’agit pas du premier plan d’apurement de la CMA et que les précédents n’ont pas toujours été honorés, elle sollicite de la juridiction un titre exécutoire afin de garantir sa créance.
-2
En défense, la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique sollicite, dans le cadre de ses dernières écritures déposée le 21 avril 2023 (le dossier de plaidoirie déposé le 13 octobre 2023 ne contenant pas de nouvelles écritures), du tribunal de :
A titre principal :
- juger nulles les mises en demeure datées des 22 février 2021, 26 mars 2021, 28 avril 2021, 27 mai 2021 et 1 juillet 2021, adressées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique en ce qu’elles sont entachées de nullité ; en conséquence, débouter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
A titre subsidiaire :
- juger que le montant des sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est insuffisamment précis et motivé ;
-juger qu’un moratoire a été conclu entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique ;
- en conséquence, débouter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
A titre infra-subsidiaire :
-juger que les sommes réclamées ne sauraient être mises à la charge de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique sans délai, en raison notamment du redressement financier dont celle-ci fait l’objet ;
- en conséquence, débouter la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
En tout état de cause :
- condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande à titre principal, elle soulève la nullité des mises en demeure lui ayant été adressées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Au visa des articles L.[…].133-3 du Code de la sécurité sociale, elle affirme que ces mises en demeure des 22 février, 26 mars, 27 mai et 1er juillet 2021, ne mentionnent pas expressément le délai durant lequel l’employeur est invité à régulariser sa situation par le paiement des sommes réclamées. Il s’agit selon elle, d’un premier vice de forme entraînant la nullité des mises en demeure précitées.
Elle avance également que constitue un second vice de forme entraînant la nullité des mises en demeure, la simple indication des « conditions » au verso desdites lettres et que la seule mention de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dans les mises en demeure, en l’absence
d’indication dudit délai, ne permet pas de considérer ces dernières comme valables.
Par ailleurs, elle affirme qu’il existe une différence non justifiée entre les montants réclamés dans la lettre d’observation et les mises en demeure adressées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Elle soutient en conséquence que la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui notifié au cotisant est entachée de nullité. En l’espèce, les mises en demeure ne couvrent pas le montant de l’ensemble de la somme réclamée par la demande en paiement, sur la période litigieuse allant de décembre 2020 à décembre 2021. La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique mentionne un montant total dû s’élevant à la somme de 379 969,43 €, alors que le montant total présenté dans l’état des débits au 31 janvier 2023, est de 387 518,43 €. Dès lors, elle souligne que la différence de montants de 7 549 € ne permet pas à la CMA de connaître précisément l’étendue de son obligation de règlement des cotisations impayées.
- 3
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle affirme au visa de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, ne font état d’aucun fondement précis. Elle estime insuffisant l’envoi par la Caisse d’un simple état des débits non daté, non signé, qui semble avoir été émis par l’URSSAF à la date du 31 janvier 2023. Or, selon elle, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’état des débits depuis le 31 janvier 2023, notamment sur le point de savoir si certaines cotisations ont été payées par la CMA. Elle ne précise pas non plus, selon elle, le fondement sur lequel les cotisations redressées auraient été calculées.
Par ailleurs, elle souligne l’absence de bienfondé des sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui se traduit également dans l’incohérence des éléments transmis, en ce que l’état des débits à la date du 31 janvier 2023 indique un montant total inférieur à celui mentionné dans la demande de paiement du 18 janvier 2023. Ainsi, selon elle, aucune pièce transmise ne permet d’établir avec exactitude le montant des sommes réclamées, ni l’état des sommes déjà réglées par la CMA.
Elle soutient donc que la saisine du pôle social par la Caisse est prématurée, en ce qu’elle bénéficie encore d’un moratoire non achevé, signé en octobre 2017 et que bien qu’elle ait subi les effets néfastes de la crise sanitaire, il lui reste un laps de temps important lui permettant de compenser le retard temporairement accumulé dans l’exécution de ce moratoire.
Enfin, à titre infra-subsidiaire, elle souligne sa bonne foi et sa bonne volonté dans l’exécution de son échéancier, tout en soutenant que le contexte économique particulièrement difficile rencontré lors de la crise sanitaire et les bouleversements internes qu’elle a subis, l’ont empêchée de respecter son obligation de versement des cotisations sociales. Elle avance que compte tenu de ces difficultés, elle ne saurait voir les sommes réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique recouvrées, d’autant qu’elle les estime non fondées.
A l’audience, la CMA s’est référée à ses dernières écritures et a rappelé que la Caisse n’avait pas d’intérêt à agir en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, puisqu’une convention d’apurement avait été conclue entre les parties le 5 septembre 2023. Elle souligne également la force exécutoire de cette convention.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des mises en demeure
Sur les délais et voies de recours
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale: "Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
- 4
En l’espèce, force est de constater que les mises en demeure adressées à la CMA et datées des 22 février, 26 mars, 28 avril, 27 mai, 29 juillet, 31 août, 30 septembre, 28 octobre, 2 décembre 2021 et 7 mars 2022, ont toutes été versées au dossier et que les accusés de réception produits par la Caisse se rapportant aux dix mises en demeure, ont tous été signés par la CMA.
En outre, il convient de constater que figurent au verso desdites lettres, bien qu’indiquées par le biais
d’une police de taille réduite, les conditions de recouvrement à défaut de non régularisation dans le délai d’un mois suivant la date de réception des mises en demeure par le débiteur.
Dès lors, la nullité des mises en demeure fondée sur l’absence d’indication des délais et voies de recours sera donc rejetée, le moyen étant infondé.
Sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées
En application de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Une mise en demeure qui précise, en application des dispositions de l’article L.244-2 du
Code de la sécurité sociale, au titre d’une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance avec indication des majorations et des pénalités de retard, permet à l’assujetti de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il convient de constater que chaque mise en demeure précise les montants dus pour chaque période, au titre des cotisations, pénalités et majorations, ainsi qu’une colonne détaillant s’il
y en a eu, les versements effectués ainsi que les dates de règlement correspondantes.
Cependant, il convient de constater que les montants réclamés dans les mises en demeure, ne correspondent pas aux montants détaillés dans la situation de compte jointe à la demande en paiement introduite par la Caisse.
Ainsi, le tableau suivant permet de mettre en exergue les écarts constatés :
Situation de compte Mises en demeure Période N° mise en demeure
10 694 € Déc 20, Janv 21 97 079,02 € 2018462833
27 293 € 42 358 € 2018487815 Février 2021
31 362 € 46 292 € Janv 21, Mars 21 2018533637
Fév 21, Avril 21 29 078 € 43 126 € 2018545048
29 468 € 53 471 € Juin 2021 2018663767
41 810 € 27 886 € Juillet 2021 2018725591
23 789 € 23 789 € Août 2021 2018736369
Septembre 2021 32 160,80 € 34 260,89 € 2018749796
Octobre 2021 25 907 € 25 907,33 € 2018784747
193 329,20 € 142 331,63 € Déc 20, Mai 21, 2018802404
Déc 21
379 969,43 € 601 422,44 € TOTAL
-5
Les pièces comptables versées aux débats par la Caisse ne permettent nullement de justifier ces différences et, bien que la Caisse indique que des versements ont été faits par la CMA, expliquant ainsi cette différence de montants, il lui appartenait d’apporter la preuve de ces paiements, ainsi que les dates auxquels ils ont été effectués.
La Caisse affirme que les mises en demeure comportaient une colonne faisant état des versements effectués par la CMA, mais force est de constater que si certaines mises en demeure comportent effectivement la mention de sommes versées par le défendeur, aucune explication n’est pourtant donnée entre la différence de montants sur la situation de compte et le total des sommes réclamées dans les mises en demeure.
Or, il existe un différentiel de plus de 200 000 euros. Cet écart, extrêmement important, et non justifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n’a pas permis à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, comme le précise l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale invoqué.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulles les mises en demeure datées des 22 février 2021,
26 mars 2021, 28 avril 2021, 27 mai 2021, 29 juillet 2021, 31 août 2021, 28 octobre 2021, 2 décembre 2021 et 7 mars 2022, sur la base desquelles a été introduite la demande en paiement adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 6 février 2023. Seule la mise en demeure du 30 septembre 2021 n’est pas entachée de nullité.
Dès lors, à l’exception de la mise en demeure du 30 septembre 2021, les autres mises en demeure ayant été déclarées nulles, il conviendra de réduire la somme demandée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à la somme réclamée dans la mise en demeure n°2018736369 du 30 septembre 2021, soit la somme de 23 789 euros.
Sur la convention d’apurement amiable
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile: « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il convient de constater que le 5 septembre 2023, les deux parties ont signé une convention d’apurement pour le règlement de la dette de la CMA envers la Caisse. Ce protocole a un caratère amiable et lie les deux parties.
En conséquence, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne peut anticiper un éventuel contentieux en réclamant au préalable l’obtention d’un titre exécutoire et ce, en l’absence d’inexécution contractuelle de la part de la CMA.
-6
Il y a donc lieu de constater que la signature de la convention d’apurement amiable du 5 septembre 2023, fait obstacle à une action contentieuse, en l’absence d’inexécution contractuelle, faute d’intérêt pour le demandeur à agir. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire par anticipation de la part de la Caisse, en l’absence de tout litige sur l’exécution de la convention amiable, n’est pas fondée.
Par ailleurs, la somme de 379 969,43 euros réclamée dans la demande en paiement, était intégrée dans la convention d’apurement, au même titre que la somme de 23 789 euros réclamée dans la mise en demeure n° 2018736369 du 30 septembre 2021. En l’état, faute de précision sur la répartition des sommes à verser dans la convention d’apurement, le tribunal est donc dans
l’incapacité de déduire les montants réclamés au titre des mises en demeure déclarées nulles du montant total indiqué dans la convention amiable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation en paiement de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique au regard de l’existence de cette convention d’apurement signée entre les parties, le tribunal laisse la liberté aux parties, si elles l’estiment nécessaire, de refaire un plan d’apurement qui ferait état de la nullité des mises en demeure concernées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sera condamnée à verser à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. p mbe
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe: ESOS VOM OF DECLARE nulles les mises en demeure émises par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique et datées des 22 février 2021, 26 mars 2021, 28 avril 2021, 27 mai 2021, 29 juillet 2021, 31 août 2021, 30 septembre 2021, 28 octobre 2021 et 7 mars 2022 ;
VALIDE la mise en demeure n° 2018736369 émise le 30 septembre 2021 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l’encontre de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique pour la somme 23 789 euros;
CONSTATE l’existence d’une convention d’apurement signée entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique le
5 septembre 2023;
-7
REJETTE la demande en paiement de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique
à hauteur de 379 969,43 euros;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à verser à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Novembre 2023, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
# 의 En conséquence la République Française
Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de: mettre le présent jugement
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs à exécution.
De la République près les Tribunaux judiciaires
A tous Commandants et Officiers de la Force d’y tenir la main.
En foi de quoi le présent jugement a été livre à Me LE FLOC’H Publique de prêter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis. signé par le Président et le Greffiere de For Avocate Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal
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