Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 oct. 2021, n° 20/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 23 décembre 2019, N° 11-19-758 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03212 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6A3
AFFAIRE :
M. E N F H
C/
M. Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Versailles
N° RG : 11-19-758
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/10/21 à :
Me Jérémy DUCLOS
Me Vanessa LANDAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E N F H né le […] à […]
Représentant : Maître Jérémy DUCLOS, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, -n° du dossier 2020047 – vestiaire : 11 Représentant : Maître Emmanuelle BONIN, avocat plaidant, au barreau de LYON, vestiaire : 102
APPELANT
****************
Monsieur Z Y K, […]
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 Représentant : Maître Julien SFEZ, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1672
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Magistrat D chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame B C, Magistrat D,
Greffier, lors des débats : Madame I J,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 novembre 2015, M. Z Y a donné à bail à M. E F
H et Mme G X un appartement situé […] à Plaisir moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros révisable, outre une avance sur charges et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par lettre datée du 6 avril 2017, Mme X a donné congé le jour même à M. Y.
Par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2018, le bailleur a fait notifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier en date du 15 avril 2019, M. Y a fait assigner M. F H
à comparaître devant le tribunal d’instance de Versailles aux fins d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail, subsidiairement, la résiliation judiciaire,
- l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants, avec l’assistance de la force publique si besoin,
- le paiement de la somme de 13 600 euros au titre des loyers et charges arriérés et ce, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
- la somme de 2 000 euros due au titre du préjudice économique subi,
- la somme de 2 500 euros due au titre du préjudice moral subi,
- la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2019, le tribunal d’instance de Versailles a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties, portant sur le logement situé à Plaisir,
- constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 15 décembre 2018,
- dit, qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
- condamné M. F H à payer à M. Y en deniers ou quittances la somme de 13 600 euros au titre des loyers et charges dus au mois d’octobre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,
- débouté M. Y de sa demande de réparation au titre d’un préjudice économique,
- débouté M. Y de sa demande de réparation au titre d’un préjudice moral,
- débouté M. F H de sa demande de délais de paiement,
-2-
- condamné M. F H à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamné M. F H aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 10 juillet 2020, M. F H a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 décembre 2020, il demande à la cour de :
- surseoir à statuer jusqu’à la décision pénale à intervenir suite à l’action engagée par lui contre M.
Edmond Youbissi,
à titre subsidiaire :
- réformer la décision intervenue et débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre comme injustifiées et non fondées,
- condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre infiniment subsidiaire :
- constater la prescription des actions au-delà de trois ans,
- réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles le 23 décembre 2019 sur le quantum des loyers dus compte tenu du congé donné le 6 avril 2017,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement sur la dette fixée par la cour en application de l’article
1244-1 du code civil, soit 378 euros par mois,
- débouter M. Y de ses demandes de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 juin 2021, M. Y demande à la cour de :
- débouter M. F H de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement intervenu en première instance en toutes ses dispositions,
- condamner M. F H à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1 septembre 2021. er
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de sursis à statuer.
Au soutien de cette demande, M. F H fait valoir qu’il n’a jamais signé de bail avec
M. Y et qu’il a encore moins vécu à Paris, qu’il s’est fait voler ses papiers par le cousin de sa femme qu’il avait hébergé, qu’il n’a pas davantage mandaté Me L-M pour l’assister dans le cadre de la procédure de première instance. Il conclut qu’ayant déposé plainte dès 2019 pour usurpation
d’identité, le sursis à statuer s’impose dans l’attente du sort donné à cette plainte.
M. Y réplique qu’aucune plainte n’a jamais été produite par M. F H, que de même aucune éventuelle suite donnée à cette plainte n’a été communiquée, de sorte qu’il est possible
d’envisager qu’elle ait été classée sans suite. M. Y fait observer que la plainte simple, en matière délictuelle, n’ayant qu’une portée déclarative ne saurait garantir la réalité de la prétendue usurpation
d’identité, et le fait que M. F H ait déposé plainte avec constitution de partie civile ne renforce aucunement le caractère probatoire de l’usurpation d’identité et de faux et usage de faux dont il dit avoir fait l’objet.
M. F H ajoute d’une part que, de par sa nature d’exception de procédure, le sursis à statuer doit être soulevé in limine litis, c’est à dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ainsi que le prévoient les articles 73 et 74 du code de procédure civile, que cette demande, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, doit être déclarée irrecevable, et d’autre part qu’en tout état de cause, le délai d’achèvement d’une information judiciaire en matière correctionnelle est de plusieurs années, et que ce délai s’allonge particulièrement lorsqu’il s’agit d’une plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu’il ne saurait être raisonnable d’envisager de patienter de longues années avant la clôture de cette information judiciaire.
Sur ce,
La demande de sursis à statuer, y compris lorsqu’elle est fondée sur les dispositions de l’article
4 du code de procédure pénale, constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toutes défense au fond ou fin de non-recevoir.
Force est de constater, en l’espèce, qu’aux termes de ses conclusions, M. F H a sollicité le sursis à statuer avant toute demande au fond, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception
d’irrecevabilité soulevée par M. Y.
Il résulte des dispositions alléguées de l’article 4 du code de procédure pénale que :
-4-
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur
l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
M. F H, s’il produit copie de la plainte simple et de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée devant le doyen des juges d’instruction de Lyon, n’établit pas pour autant que ces plaintes ont prospéré. Il ne justifie pas avoir consigné la somme mise à sa charge par le juge
d’instruction, pour voir instruire sa plainte.
En outre, la nécessité de surseoir à statuer n’est pas non plus établie : aucune des parties ne produit aux débats le bail contesté, de sorte qu’il n’est pas justifié que la procédure pénale aurait une incidence sur le sort de la procédure civile.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur le fond du litige.
M. F H conclut à l’infirmation de la décision et au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre par M. Y comme étant injustifiées et donc non fondées.
En l’espèce, la cour observe que M. Y ne verse pas, en cause d’appel, la moindre pièce à
l’appui de ses demandes et notamment de celle en paiement de la somme de 13 600 euros, se bornant
à produire deux jeux de conclusions, à l’exclusion des pièces essentielles que sont le contrat de bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues.
En conséquence, M. Y ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. Y est condamné aux dépens d’appel et doit garder à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance et les
-5-
dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de laisser à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens par elles exposés tant en première instance que devant la cour.
M. Y doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
Déboute M. F H de sa demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement rendu le 23 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes formées le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame I J,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-6-
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