Rejet 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 juin 2022, n° 21/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 21/00290 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°: 22 107
N° RG 21/00290 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K3FQ
1ère Chambre
En date du 16 juin 2022
Jugement de la 1ère Chambre en date du seize juin deux mile vingt deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2022 devant :
Président : Isabelle HERBONNIERE
Assesseurs : Noémie HERRY
: Laetitia SOLE
assistés de Jérôme FADAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022
Magistrat rédacteur : Isabelle HERBONNIERE
Signé par Isabelle HERBONNIERE, président et Jérôme FADAT, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur C Z,
et
Madame D Z.
IV tous représentés par Me Isidore B, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Madame E X,
et
Monsieur F Y, .
tous représentés par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 21106/22
à:
Me Isidore B
Me Aurélie ROUX – 0333
1
EXPOSE DU LITIGE
E X exerce une activité de conseil et mise en relation avec des propriétaires de biens immobiliers aux fins de location saisonnière sous l’enseigne « Le Cercle ». Il existe un débat entre les parties sur la participation active de F Y à cette activité et aux faits qui suivent, qui sera examiné ultérieurement.
Le 23 juillet 2020, C Z et D Z ont sollicité E X afin de louer pour les vacances une villa de luxe, située à Eze, dont le prix s’élevait à la somme de 30.000 €.
E X a demandé par avance, le versement de la somme de 5.000,00 € à titre d’honoraires, sur son compte bancaire et de procéder au virement de 30.000 € directement sur un compte dont elle leur a communiqué les références.
E X a adressé à C Z et D Z un contrat de location saisonnière avec un tiers, présenté comme le propriétaire du bien, le contrat a été signé par les parties.
Sur place, C Z et D Z n’ont pu accéder au bien, qui appartenait manifestement à une tierce personne.
Par courrier du 24.07.20, ils ont sollicité le remboursement des sommes versées, en vain.
Par actes d’huissier du 14.12.2020, C Z et D Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de céans E X et F Y aux fins de les voir :
« DIRE ET JUGER que Madame X et Monsieur Y ont manqué à leurs obligations de conseils et de vérifications et ce sur la base des garanties contractuelles dues aux requérants.
DIRE ET IUGER que Madame X et Monsieur Y sont seuls responsables du préjudice subi par les requérants. En conséquence, CONDAMNER Madame X et Monsieur Y à verser aux requérants les sommes suivantes :
o 30.000 € avec intérêts au titre de la somme qui a été versé pour la location
o 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
o 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER Madame X aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître
B qui y a pourvu.
ORDONNER 1' exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 02.09.21, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, C Z et D Z demandent au tribunal de
« VENIR Madame X et Monsieur Y ;
A G CONDAMNER Madame X et Monsieur Y
à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame Z ; A CONDAMNER Madame X et Monsieur Y à verser 30.000,00 euros avec intérêts au titre de la somme qui a été versée pour l’allocation;
2
A CONDAMNER Madame X et Monsieur Y à verser 5.000,00 euros à titre de Dommages et Intérêts pour le préjudice subi; A CONDAMNER Madame X et Monsieur Y à verser 3.000,00 euros en application de l’article 700;
A CONDAMNER Madame X et Monsieur Y aux entiers frais et dépens au profit de Maître B qui y a pourvu; A ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par des conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25.08.21, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, E X et F Y, demandent au tribunal de :
< Déclarer Monsieur F Y hors de la cause. En tout état de cause,
Débouter Madame D Z et Monsieur C Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame E X et Monsieur F Y.
- CONDAMNER G Madame D Z et Monsieur C Z en leur qualité de demandeurs aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER G Madame D Z et Monsieur C Z à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »>
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07.09.22, à effet au 18.10.21. Une audience à juge unique était fixée au 18.11.21. Le 16.09.21, le conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire devant une formation collégiale.
L’audience s’est tenue le 19.05.22.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.06.22.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le fond
Sur la demande de mise hors de cause de F Y
F Y sollicite sa mise hors de cause en ce que seule E X aurait une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion '> déclarée.
Toutefois, il apparaît que tous les échanges d’e-mails entre les parties portent la signature
« E & F E et F Y J-Voyage.com J-Acquisition.com J.com
3
Conseillers du Président du Chinese Business Club
Fondateurs du Cercle
Transaction immobilière « off-market » ».
L’activité de « Le Cercle » n’est pas déclarée, et ni celle-ci, ni les défendeurs ne sont valablement enregistrés en qualité d’agents immobilier, qualité qui ressort pourtant logiquement de la mention « Transaction immobilière « off-market » ».
Dans de telles conditions, les demandeurs ont toujours cru légitimement avoir affaire à « E et F Y ». L’affirmation selon laquelle les messages partiraient automatiquement avec la signature que le couple utiliserait dans la vie civile est totalement contradictoire avec la simple lecture de ladite signature, qui revêt manifestement le caractère d’une signature professionnelle ou dans un cadre d’affaires.
Dès lors, c’est à bon droit que les demandeurs se prévalent de la théorie de l’apparence pour solliciter le maintien de F Y en la cause.
Sur le mandat
Conformément à l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission.
Les défendeurs se prévalent de ce qu’ils n’avaient pas la qualité de mandataire ; toutefois, indépendamment de l’existence d’un contrat écrit, ils allèguent avoir été les intermédiaires dans la location saisonnière de villas de luxe pour le compte de leurs propriétaires, ce qui s’analyse juridiquement en mandats.
Dès lors, que les défendeurs aient été véritablement ou non abusés par une certaine H I, qui aurait prétendu gérer pour son compte la villa de son parent Roberto CRISCULO, au motif qu’il ne parlerait pas le français, est totalement indifférent.
Ils ont volontairement loué, à titre saisonnier, une villa, outre d’autres prestations telles que le ménage et la présence d’un chef à domicile, pour le compte d’un propriétaire, directement ou indirectement, à des preneurs.
A ce titre, il existait un contrat de mandat entre les défendeurs et H I, soit elle-même, mandante indélicate, soit en qualité de mandataire de Roberto CRISCULO.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever que les défendeurs n’ont pas pris soin de l’attraire en la cause, le cas échéant aux fins de garantie.
Ils ont fait signer un contrat et demandé de l’argent aux demandeurs tant au titre du loyer (30 000 €) que du dépôt de garantie (5000 €) et que de la rémunération de leur prestation (5000
€).
Il est constant que la villa objet du contrat n’a pas été mise à la disposition des demandeurs à la date prévue contractuellement, et il semblerait même qu’elle appartenait à des tiers.
Que les défendeurs aient eux-mêmes été victimes d’une escroquerie ou qu’ils y aient pris part, il n’en demeure pas moins qu’en leur qualité de mandataires, ils sont personnellement responsables du délit ou quasi-délit commis envers les demandeurs, résultant de l’absence de mise à disposition de la villa, dont ils n’ont pas même pris soin de s’assurer de la propriété.
C’est donc à bon droit que les demandeurs demandent d’une part à être remboursés de la somme de 30.000,00 euros encaissée à titre de loyer, outre 5.000,00 euros de dommages et intérêts, le dépôt de garantie n’ayant pas plus été remboursé.
Les deux défendeurs ayant systématiquement signé ensemble et contribué aux mêmes dommages, ils seront condamnés in solidum.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Aucune demande n’a été formulée au titre de l’anatocisme.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision, de plein droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
E X et F Y, qui défaillent, seront condamnées G à payer à C Z et D Z 3000 € au titre des frais irrépétibles, la demande, tout à fait inutile, quoi que de droit, visant à voire juger une affaire aussi simple collégialement ayant manifestement eu un but purement dilatoire.
E X et F Y, qui défaillent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ». Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause de F Y;
5
Condamne in solidum E X et F Y à payer à C Z et D Z les sommes suivantes :
30.000,00 euros en remboursement du loyer,
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera communiqué aux services civils du parquet de Monsieur le Procureur de la République au visa de l’article 40 du code de procédure pénale au vu de l’infraction dénoncée ;
Condamne in solidum E X et F Y au paiement des dépens de
l’instance;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Jant
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