Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 janv. 2026, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2026, la SAS Orchestra Consultants demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision matérialisée par la lettre de rejet en date du 24 novembre 2025, par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’attribuer à la société Calypso On Conseils le marché relatif à la formation à la résolution des conflits à l’attention des secrétaires généraux des collèges et cités scolaires publics gérés par le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d’annuler la décision du département des Pyrénées-Atlantiques d’attribuer à la société Calypso On Conseils le marché relatif à la formation à la résolution des conflits à l’attention des secrétaires généraux des collèges et cités scolaires publics gérés par le département des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de rejeter les conclusions de la société Calypso On Conseils présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché public de services portant sur la formation à l’attention des secrétaires généraux des collèges et cités scolaires publics gérés par le département ;
- par courrier en date du 24 novembre 2025, elle a été informée que son offre n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la société Calypso On Conseils créée par un de ses anciens salariés ;
- le fait pour la société Calypso On Conseils de répondre à la consultation du département des Pyrénées-Atlantiques en vue de l’attribution d’un marché relatif à la formation à la résolution des conflits à l’attention des Secrétaires généraux des collèges et cités scolaires publics dudit département constitue une violation du protocole signé le 28 mars 2024 par ce salarié qui était intervenu en décembre 2023 et janvier 2024, chez ce même client et sur une thématique similaire, alors qu’il était encore salarié de la SAS Orchestra Consultants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques, pris en la personne du président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition liée à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 janvier 2026, la SAS Calypso On Conseils, représentée par Me Bien, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la SAS Orchestra Consultants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de justification de la qualité du signataire de la requête pour agir au nom de la société requérante, la requête est irrecevable ;
- il n’est pas justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503942 par laquelle la SAS Orchestra Consultants demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 à 11h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C…,
- les observations de M. A…, pour la SAS Orchestra Consultants, qui a repris les moyens de sa requête ;
- les observations de Mme B…, pour le département des Pyrénées-Atlantiques, qui a repris les moyens en défense de la collectivité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la présente instance en référé sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, objectivement et globalement compte tenu des justifications fournies par le requérant et des éléments produits par le défendeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, en se bornant à soutenir que l’urgence serait caractérisée dès lors que les prestations, objet du marché litigieux, devraient être exécutées au cours des mois de janvier et février 2026, la société Orchestra Consultants ne démontre pas que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’emploi dans l’entreprise ou à sa situation financière, alors au demeurant, qu’elle reconnait elle-même dans ses écritures que « l’enjeu est somme tout assez contenu ».
5. Par suite, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les effets de décision en litige, sur la situation de la requérante, soient de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ni sur la recevabilité de la requête au fond, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la SAS Orchestra Consultants doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Calypso On Conseils, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Orchestra Consultants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Calypso On Conseils, présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Orchestra Consultants, à la société Calypso On Conseils et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. C…
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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