Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2302983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 novembre 2023, les 1er et 4 décembre 2023, le 11 décembre 2023, le 23 mars 2026, le 13 avril 2026 et les 14 et 21 avril 2026, ces quatre derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté ses demandes de reprise d’ancienneté du 12 mai 2020, du 31 juillet 2020, du 10 février 2023 et du 17 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de reconstituer sa carrière en le rétablissant dans ses droits d’ancienneté à compter de son entrée dans le corps des surveillants pénitentiaires.
Il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû bénéficier des dispositions du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 afin que l’ancienneté dans son activité professionnelle antérieure soit prise en compte lors de sa titularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre de la justice conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été titularisé comme surveillant pénitentiaire par arrêté du 7 avril 2020. Précédemment, il avait exercé des fonctions d’adjoint de sécurité dans la police nationale entre le 3 octobre 2011 et le 2 octobre 2017. Par des courriers adressés entre 2020 et 2023 au directeur de l’administration pénitentiaire, il a sollicité la reprise, dans le cadre de son nouvel emploi, de l’ancienneté qu’il avait acquise dans la police nationale. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions rejetant implicitement sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article L. 112-7 du même code : « Les dispositions de la présente section, à l’exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
3. D’une part, en application des dispositions combinées des articles mentionnés au point 2, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées deux mois après leur réception et sont devenues définitives deux mois plus tard, faute d’avoir été contestées dans le délai de recours contentieux, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. D’autre part, la décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative d’une décision définitive. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
5. Le requérant justifie qu’il a transmis par la voie hiérarchique une première demande le 13 mai 2020. Il produit ensuite des récépissés de transmission de nouvelles demandes en date des 31 juillet 2020, 1er décembre 2022 et 16 février 2023. Le recours gracieux formé le 13 mai 2020, a été implicitement rejeté le 13 juillet 2020 en l’absence de réponse de l’administration et cette décision est devenue définitive le 14 septembre 2020 dès lors qu’aucun recours contentieux n’a été introduit par le requérant dans le délai imparti pour ce faire. En outre, les nouvelles demandes ensuite formées par M. C… afin d’obtenir cette reprise d’ancienneté, ne font état d’aucun changement de circonstances de droit ou de fait, si bien que les décisions implicites de rejet dont elles ont fait l’objet doivent être regardées comme étant purement confirmatives de la décision implicite du 13 juillet 2020 devenue définitive et à ce titre, insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, le recours présenté par M. C… le 20 novembre 2023 est tardif et, donc irrecevable. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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