Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2402936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A… forme opposition à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 22 octobre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 250,80 euros due à la communauté de communes Adour Madiran (« OM COLL CC ADOUR MADIRAN ») au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le président de la communauté de communes Adour Madiran indique au tribunal les modalités de facturation, de règlement et de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative prévues par le règlement de la régie prolongée adopté le 31 janvier 2019 en application des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et informe de ce que M. A… a été reçu les 7 avril 2023 et 12 janvier 2024 par le vice-président en charge du pôle environnement et qu’il a décliné la proposition de rendez-vous avec le président de la communauté de communes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ». Aux termes de l’article L. 2333-76 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-76-1 du même code : « Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. ». Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, par une rémunération directe du service par l’usager, de gérer le service d’enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Dès lors que la communauté de communes Adour Madiran a décidé d’instituer une redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose M. A… à ce dernier concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l’un de ses usagers et relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de la communauté de communes Adour Madiran.
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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