Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 29 mai 2026, n° 2601748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Massou Dit C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il réside à Paris et est dans l’impossibilité matérielle de respecter son obligation de se présenter tous les jours au commissariat de Mont-de-Marsan ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, magistrate désignée,
- et les observations de Me Massou Dit C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1989 à Sunamganj, a été interpellé le 7 mai 2026 et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2026, le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et par une décision du même jour, l’a assigné à résidence à Mont-de-Marsan pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a obligé à se présenter tous les matins au commissariat de Mont-de-Marsan.
En premier lieu, si M. D… fait valoir qu’il réside à Paris, de sorte qu’il est dans l’impossibilité matérielle de de se présenter tous les jours au commissariat de Mont-de-Marsan, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 7 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient qu’il est poursuivi au Bangladesh pour des faits de meurtre qu’il n’a pas commis et que son retour présenterait une menace sérieuse pour sa sécurité, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces craintes, et alors qu’il indique que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d‘asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour prononcé à l’encontre de M. D…, le préfet des Landes s’est fondé sur le caractère récent de son entrée en France, et sur la circonstance que seul son frère est présent sur le territoire français. Au regard de ces éléments, non contestés par M. D…, et nonobstant le fait qu’il n’est pas allégué que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
M. CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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