Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2402530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai, 5 et 13 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48M » du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de six points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 9 novembre 2022
2°) d’annuler la décision « 48SI » du 7 mai 2024 l’informant que suite à l’infraction du 2 janvier 2024 à 14h50 à Carcassonne entraînant un retrait de 6 points son permis de conduire était nul et avait perdu sa validité.
3°) de suspendre la décision de retrait de 6 points.
Il soutient que :
— il était au moment de l’infraction détenteur d’un permis de conduire belge de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’un retrait de points avant son échange ;
— il est en possession d’un permis français que depuis le 10 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de conclusions à fin d’annulation ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a échangé le 10 janvier 2024 son permis de conduire belge contre un permis français, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée « 48M » du 7 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de six points sur son permis de conduire suite à l’infraction du 9 novembre 2022 et la décision référencée « 48 SI » du 7 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’infractions au code de la route commises sur le territoire national le 9 novembre 2022 et le 2 janvier 2024 à 14h50 à Carcassonne et lui a enjoint de restituer ce permis au préfet de son département de résidence.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire : « Les permis de conduire délivrés par les Etats membres sont mutuellement reconnus ». Selon l’article 11 de cette directive : « 1. Dans le cas où le titulaire d’un permis de conduire national valable délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de son permis de conduire contre un permis équivalent. () / 2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis. () ».
3. L’article L. 223-5 du code de la route dispose que : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. () » Aux termes de l’article L. 223-10 du même code : « I.- Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / II.- La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1. / Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 223-3. / En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I. / III.- Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5 () ».
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères () » Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
5. Aux termes du second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen : « Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » Enfin, l’article 4 du même arrêté dispose que : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. () ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou appartenant à l’Espace économique européen, ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français, n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire s’il a commis sur le territoire national au moins une infraction de nature à entraîner une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, et sans préjudice de la sanction pénale prévue au troisième alinéa de l’article R. 222-2 du code de la route cité au point 4, l’administration lui fait application des dispositions de l’article L. 223-10 du code de la route en lui affectant un capital de points sur lequel s’imputent les mesures qu’appellent les infractions commises et, si le solde de points devient nul, lui notifie une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. En revanche, elle ne peut le regarder comme titulaire d’un permis français tant qu’il n’a pas procédé à l’échange de son permis étranger contre un tel permis.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la résidence normale en France, non contestée au 9 novembre 2022, date de sa première infraction, n’a pas procédé à l’échange de son permis de conduire belge à cette date. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur a regardé M. B comme disposant, à compter du 9 novembre 2022, d’un permis de conduire doté d’un capital de points virtuel et soumis au système français de décompte des points. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a échangé le 10 janvier 2024 son permis de conduire belge contre un permis français. Dans ces conditions, le ministre pouvait, sur le fondement des articles R. 222-2 du code de la route et 4.2 de l’arrêté susvisé du 8 février 1999, procéder, à la suite de l’échange de son permis de conduire, aux différents retraits de points consécutifs aux infractions commises en France puis constater son invalidité pour défaut de points.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions référencées « 48M » et « 48 SI » des 7 mars et 7 mai 2024, ni même, en tout état de cause à en demander leur suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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