Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2512430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc) demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait le droit d’être entendu ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, d’une part, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. A… dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une décision d’expulsion, et, d’autre part, qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du même code comme base légale de la décision portant assignation à résidence.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’eu égard au changement de traitement du fils aîné de M. A…, qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, la perspective de son éloignement n’est plus raisonnable et qu’ainsi la décision contestée méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovien né le 30 septembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain, pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ».
Pour assigner à résidence M. A…, l’autorité préfectorale s’est fondée sur le 6° de l’article L. 731-1 du code de justice administrative et sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet, le 13 décembre 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une décision d’expulsion, au sens du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel l’autorité préfectorale s’est fondée, l’arrêté contesté ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2023, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours expiré à la date de la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 6° de ce même article dès lors, d’une part, que le requérant se trouvait dans la situation où la préfète de l’Ain pouvait légalement édicter une mesure d’assignation à résidence à son encontre, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et les considérations de fait qui en constituent le fondement, s’agissant de la mesure d’éloignement dont M. A… a fait l’objet le 13 décembre 2023 et des perspectives raisonnables d’éloignement. La seule circonstance que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner exhaustivement l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’ait pas mentionné les spécificités de la situation familiale du requérant, tenant notamment à l’état de santé de son fils aîné, ne saurait suffire à établir que la décision n’est pas suffisamment motivée dès lors que le requérant a été mis en mesure de comprendre les motifs de la décision et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen pour les mêmes raisons, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de M. A… alors, au demeurant, que celui-ci n’établit pas que des changements dans sa situation aurait été porté à la connaissance de la préfecture préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Belley et investi à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain du 27 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. A…, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions générales instituées par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardé comme soutenant qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence contestée et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 26 septembre 2025, que M. A… a été entendu par ces services et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale, et administrative, notamment sa durée de séjour, ses démarches administratives, et la perspective de son éloignement. En outre, le requérant ne présente aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable compte tenu de l’état de santé de son fils aîné, qui suit des soins complexes en raison de la malformation cardiaque dont il est infligé et dès lors que le traitement de sa pathologie a évolué à partir de mai 2024 et que son nouveau traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, la seule circonstance que le traitement du fils aîné de M. A… ait connu une évolution en mai 2024 et qu’il prenne un traitement à base d’Atenolol, ainsi qu’en atteste l’ordonnance médicale datée du 16 mai 2024 produite et que ce médicament ne figure pas sur la liste de l’agence de sécurité du médicament du Kosovo, ne suffit pas à démontrer l’indisponibilité d’un traitement approprié pour le fils aîné de M. A… dans son pays d’origine, à la date de la décision contestée ni, par suite, que son éloignement serait dépourvu de perspective raisonnable, alors qu’il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis l’échéance du délai de départ volontaire prescrit par la décision du 13 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait introduit une nouvelle demande de titre de séjour à la date de la décision contestée, ce que, au demeurant, il n’établit pas, ne saurait non plus suffire à démontrer que son éloignement ne demeurerait plus une perspective raisonnable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Ain a prononcé une mesure d’assignation à résidence le concernant.
Enfin, en se bornant à alléguer que M. A… conduit régulièrement son fils aîné à l’hôpital, sans le démontrer, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence édictée contre lui aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation et serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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