Annulation 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2509273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, sous le n° 2501637, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 18 juin 2024 de clôture de son dossier de demande de certificat de résidence formée le 9 juin 2023 auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétence et méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de fait en semblant lui opposer une absence de réponse à une convocation en préfecture qu’il n’a jamais reçue ;
elle méconnait l’article L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant parent d’enfants de nationalité française nés en 2022 et 2024 ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2019, vit avec une ressortissante française depuis 2021, avec laquelle il a eu deux enfants dont il s’occupe depuis la naissance, et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnait les articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, sous le n° 2509273,
M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de certificat de résidence formée le 11 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Sergent au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2019, vit avec une ressortissante française depuis 2021, avec laquelle il a eu deux enfants dont il s’occupe depuis la naissance, ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1993, demande au tribunal l’annulation d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour formée le 9 juin 2023, dans le cadre de sa requête
n° 2501637, et d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à une nouvelle demande de titre de séjour formée le 11 juin 2025, dans le cadre de la requête
n° 2509273. Les requêtes n°s 2501637 et 2509273 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision prise le 18 juin 2024 de clôture de son dossier de demande de certificat de résidence formée le 9 juin 2023 auprès du préfet des Pyrénées-Orientales :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
La notification de « clôture de la demande » attaquée constitue en l’espèce une décision de rejet de la demande de délivrance d’un certificat de résidence formée par
M. A… le 9 juin 2023. Si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. Or le courriel mentionne seulement la qualité imprécise d’agent instructeur du ministère de l’intérieur et ne comporte aucune mention du nom et du prénom de celui-ci, ni du service auquel il appartient. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que le signataire de la décision, non identifié, aurait été compétent pour la signer. Par suite, la décision en litige est également entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision prise le 18 juin 2024 de clôture du dossier de demande de certificat de résidence formée le 9 juin 2023 par M. A… auprès du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulée.
S’agissant de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de certificat de résidence formée le 11 juin 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… établit qu’il réside habituellement en France depuis au moins 2021, qu’il soutient sans être contesté vivre depuis juin 2021 avec une compagne française avec laquelle il a eu deux enfants nés à Perpignan le 24 juillet 2022 et le 17 octobre 2024, dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation depuis leur naissance, ne pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne pas représenter une menace à l’ordre public, et enfin produit une promesse d’embauche du 4 décembre 2025 pour un travail de coiffeur. Ainsi, en opposant une décision implicite de rejet à sa demande de certificat de résidence sollicité, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision encourt l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposé à une nouvelle demande de titre de séjour formée le 11 juin 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sergent, avocate de M. A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise le 18 juin 2024 de clôture du dossier de demande de certificat de résidence formée le 9 juin 2023 par M. A… auprès du préfet des Pyrénées-Orientales et la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à une nouvelle demande de titre de séjour formée le 11 juin 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sergent, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Subrogation ·
- Police ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Bien personnel ·
- Dégradations ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme ·
- Défaut ·
- Pièces ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Commune ·
- Vacant ·
- École maternelle ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Service postal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Charte ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Traitement ·
- Cameroun ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Animaux ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Sanglier ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.