Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toute mesure utile, notamment une expertise ou un constat officiel de l’état de son logement, pour protéger ses droits et ceux de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa requête Mme B… se borne à faire état de désordres causés par de l’humidité dans son logement et à invoquer des démarches infructueuses qu’elle aurait accomplies auprès de son bailleur et de divers « services compétents », sans plus de précisions. Par les seules pièces qu’elle produit, dont un constat qui décrit précisément la nature, l’étendue et l’origine des désordres en cause, elle n’établit ni la nécessité d’une expertise ou d’un constat supplémentaires, ni l’existence d’une situation d’urgence qui justifierait que soit ordonnée une mesure sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
Pour expédition conforme,
La greffière,
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