Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2402841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 mai 2025 et le 11 mai 2026, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à la décision attaquée, il a délivré à M. B… un titre de séjour, valable jusqu’au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2018, selon ses déclarations, alors qu’il était mineur. Il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes. Le 24 janvier 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 mai 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, le préfet des Landes a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 25 mars 2025 au 24 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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