Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 mai 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 29 octobre 2024, a récapitulé l’ensemble des précédentes décisions de retrait de points, a constaté l’invalidité de son permis pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
4. En premier lieu, pour demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, M. B… soutient qu’il n’était pas, s’agissant des infractions prises en compte dans cette décision, notamment en date du 14 novembre 2023 et du 29 octobre 2024, ayant donné lieu à un retrait au total de sept points, l’auteur des infractions à l’origine de ces retraits. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la réalité de l’infraction et son imputabilité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une requête en exonération devant l’officier du ministère public, en justifiant de l’identité de l’auteur des infractions relevées dans la décision attaquée.
5. En second lieu, si le requérant soutient également que la décision litigieuse est fondée sur des faits matériellement inexacts, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation.
6. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la présente requête et est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens ou des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen opérant soulevé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 4 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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