Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2302793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 1er octobre 2024, M. D… A… et Mme B… A…, représentés par Me Defos du Rau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Narrosse à leur verser la somme de 12 754,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, indexée par application de l’indice du coût de la construction au jour du paiement, soit l’indice de référence du troisième trimestre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narrosse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la responsabilité de la commune a été reconnue par une expertise contradictoire amiable effectuée le 3 octobre 2022 ;
- ils sont fondés à solliciter une indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 9 754,80 euros toutes taxes comprises compte tenu du devis produit qui n’aboutit pas à une amélioration du bien et de l’absence de production d’un devis, par la commune, le contredisant ;
- l’indexation de cette somme est justifiée par la carence fautive de la commune ;
- ils sont fondés à solliciter une indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros eu égard à l’impossibilité de jouir paisiblement de leur bien, des difficultés d’ouverture du portail connexe à l’allée et, enfin, de la mobilité réduite de M. A… ;
- le coefficient de vétusté n’est pas applicable dès lors que la réparation litigieuse n’aboutit pas à leur procurer un avantage manifestement injustifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 13 décembre 2024, la commune de Narrosse, représentée par Me Marbot, conclut à la fixation de l’indemnisation, au titre du préjudice matériel subi, à hauteur de 4 108,50 euros et au rejet du surplus de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le coût des travaux que les requérants envisagent ne correspond pas aux travaux strictement nécessaires dont le montant peut être évalué à la somme de 5 478 euros ;
- aucune indexation du montant ne pourra être retenue dès lors que les requérants ne justifient d’aucune impossibilité à procéder aux travaux de remise en état depuis l’expertise amiable qui reconnaît sa responsabilité et qu’ils ont formellement refusé la proposition d’indemnisation à hauteur de 5 478 euros formulée par son assureur le 28 juillet 2023 ;
- un coefficient de vétusté de 25% doit être appliqué dès lors que l’allée endommagée par la pousse des racines des arbres a été édifiée il y a plus de trente ans de sorte que le montant alloué doit finalement être fixé à 4 108,50 euros ;
- la consistance et la matérialité du trouble de jouissance allégué ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme C…,
- les observations de Me Silvestre, pour les requérants,
- et les observations de Me Le Corno, pour la commune de Narrosse.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires occupants de leur résidence avec jardin située sur la commune de Narrosse (Landes). Ils ont constaté l’existence d’un dommage créé par les arbres plantés devant chez eux sur le domaine public communal. Une réunion d’expertise amiable a été menée sur place le 3 octobre 2022. Les experts ont constaté que 30 mètres carrés de l’allée en pavés étaient détériorés et que des rejets de racine des arbres plantés le long de la voie publique poussaient le long de cette allée. Le 20 juillet 2023, les requérants ont sollicité de la commune de Narrosse le règlement de la somme de 9 754,80 euros. Par un courrier du 28 juillet 2023, l’assureur de la commune a rejeté cette demande et leur a proposé un règlement à hauteur de 5 478 euros qu’ils ont refusé par un courrier du 1er août 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la condamnation de la commune de Narrosse à leur verser une somme totale de 12 754,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, indexée par application de l’indice du coût de la construction au jour du paiement, soit l’indice de référence du troisième trimestre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que l’habitation de M. et Mme A… se situe dans un lotissement ayant fait l’objet d’une rétrocession des voiries au profit de la commune de Narrosse en 1991. Dès lors, les arbres, dont le système racinaire touche la propriété des requérants, se situent sur une parcelle communale. Ils constituent par suite un accessoire indissociable de l’ouvrage public. La commune de Narrosse ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité au titre des dommages causés à M. et Mme A… qui ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
D’une part, pour justifier du montant des travaux de réparation de leur allée en pavés, M. et Mme A… produisent le devis de l’entreprise Couetti d’un montant de 9 754,80 euros toutes taxes comprises. La commune conteste le montant de ce devis au motif que plusieurs postes de travaux mentionnés dans ce devis ne correspondent pas à une remise en état du bien mais au remplacement par de nouveaux éléments, ce qui participe à son amélioration, de sorte que le coût des travaux ne correspond pas aux travaux strictement nécessaires. A cet égard, la commune s’appuie sur l’évaluation de l’expert mandaté par son assureur sur ce devis pour exclure le poste « décaissement et béton » à hauteur de 1 568 euros dès lors que l’allée existante est posée sur un lit de sable et non sur une dalle en béton, le poste « géotextile » à hauteur de 80 euros en ce qu’il n’y a pas de géotextile sous l’allée existante, le poste « fondations bordures » à hauteur de 570 euros dès lors que l’allée ne dispose que de bordures superficielles déjà reprises, et pour corriger le poste « bordures Hautecouture grises » du devis dès lors que, seule la bordure simple en béton et non en pavés présente sur l’allée peut faire l’objet d’une réparation, ainsi que le poste « Pavage Baroco Vieillis » en ce que les pavés prévus au devis disposent d’une finition de type pierre, patinés artificiellement alors que les pavés existants sont des pavés simples en béton colorés. En se bornant à produire un mail en date du 27 février 2023 de l’entreprise indiquant que le poste « décaissement évacuation » ne peut être enlevé sans plus de précision et qu’« elle fait son travail dans les normes », les requérants ne remettent pas utilement en cause les observations de la commune notamment s’agissant du poste « décaissement », et ils ne produisent en outre aucun élément de nature à contredire les affirmations de la commune sur les autres postes. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du montant des travaux réparatoires en le fixant à la somme de 5 478 euros.
D’autre part, pour la réparation d’un dommage de travaux publics, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, sauf s’il en résulte un avantage manifestement injustifié pour la victime. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A… tireront de la reconstruction de leur allée un avantage manifestement injustifié quand bien même l’allée endommagée par la pousse des racines des arbres a été édifiée il y a plus de trente ans. Dans ces conditions, la commune de Narrosse n’est pas fondée à solliciter l’application d’un coefficient de vétusté.
Enfin, l’évaluation des désordres subis par un immeuble doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage allégué par M. et Mme A… qu’ils étaient dans l’impossibilité financière ou technique d’engager ces travaux de réfection. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander une actualisation de l’évaluation des dommages.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise simplifiée en date du 17 avril 2023, que l’allée endommagée par la pousse des racines a causé un préjudice de jouissance à M. et Mme A… dans l’utilisation, notamment, de leur portail extérieur dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Narrosse à leur verser une somme totale de 5 778 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que demande la commune de Narrosse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Narrosse la somme demandée par M. et Mme A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Narrosse est condamnée à verser la somme de 5 778 euros à M. et Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme B… A… et à la commune de Narrosse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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