Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 mars et 5 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1994, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2023 selon ses déclarations. Le 19 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 24 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
D’une part, il n’est pas contesté que Mme B… n’est pas entrée sur le territoire français en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si elle soutient être entrée régulièrement en France le 1er juillet 2023, elle se borne à produire son passeport revêtu d’un visa d’une durée de trente jours, délivré par les autorités espagnoles, et valable du 11 juin au 8 septembre 2023, lequel porte la mention d’une entrée sur le territoire espagnol le 14 juin 2023. En revanche, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle serait entrée sur le territoire français le 1er juillet 2023 comme elle l’indique, ni qu’elle aurait alors procédé à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme le lui oppose le préfet de la Moselle. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français au motif qu’elle est entrée en France de manière irrégulière et sans visa de long séjour, le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, mariée à un ressortissant français depuis quatre mois seulement à la date de la décision attaquée, Mme B… n’établit pas qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Moselle aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… résidait sur le territoire français depuis, au maximum, un an et huit mois à la date de la décision attaquée. Compte tenu de la date alléguée de son entrée en France, la durée de sa communauté de vie avec le ressortissant français qu’elle a épousé le 26 octobre 2024 était encore récente, de même que la durée de leur union. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée de défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de Mme B… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit, le préfet de la Moselle, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, pouvait assortir cette décision d’une mesure d’éloignement. La requérante ne saurait à cet égard utilement soutenir qu’aucun impératif d’ordre public ou motif impérieux ne justifierait son éloignement. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, et alors que Mme B… pourra solliciter la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Maroc, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Bourchenin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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