Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, né le 14 février 1984, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 13 juin 2018 et s’y être maintenu depuis lors. Le 18 octobre 2023, M. C… a été interpellé suite à un contrôle d’identité et s’est vu remettre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, édicté par la préfète du Val-de-Marne, annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2023, enjoignant au réexamen de sa situation administrative. Le préfet du Val-de-Marne a réexaminé la situation de M. C… et a prononcé un arrêté en date du 13 mars 2025, par lequel il a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3.
En l’espèce, M. C… soutient résider en France depuis juin 2018 et disposer d’attaches familiales stables, en vivant en concubinage depuis 3 ans avec une compatriote, Mme A… B…, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2026, avec laquelle il a 3 enfants : Daniella C…, née le 2 février 2022 à Paris, Daniel C…, né le 2 février 2022 à Paris, et Chineye C…, née le 29 septembre 2023 à Villeneuve-Saint-Georges. Il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et fournit diverses factures d’achat de matériel de puériculture et de produits de premières nécessités. Si le requérant démontre ainsi contribuer à l’entretien de ses enfants, il n’établit toutefois pas qu’il serait dépourvu d’attaches au Nigéria, pays d’origine du requérant où vivent en outre deux de ses enfants mineurs, et pays d’origine de sa compagne A… B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec Mme B… soit démontrée avant la naissance de leur premier enfant en 2022, ni que la présence du requérant sur le territoire français soit démontrée entre juin 2018 et le début de l’année 2020, ainsi qu’en 2021. Dans ces conditions, eu égard aux éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, M. C… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «vie privée et familiale» et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, M. C… soutient être intégré professionnellement et produit au soutien de cette assertion un document « Cerfa » en date du 26 août 2024 portant demande d’autorisation de travail pour exercer une activité de livreur en contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement Best Thai Chicken de Boissy-Saint-Léger, ainsi que la promesse d’embauche datée du 13 février 2024 rédigée par le même établissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par la seule production de ces éléments, M. C… ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou «travailleur temporaire» et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la situation professionnelle et familiale du requérant ne saurait établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C….
4.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour ces mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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