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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 2102304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2021, 14 juillet 2022, 6 mars et 11 décembre 2023 et 5 mars 2025, ces trois derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 12 mars 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Amela-Pelloquin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une visite des lieux ;
2°) d’ordonner à la commune du Puy-en-Velay et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de produire le devis de réparations des canalisations de 2016 évoqué dans le rapport de la société Equad ainsi que les délibérations et tous autres actes décidant en 1994 du raccordement de l’abreuvoir au réseau d’eau public ;
3°) d’enjoindre à la commune du Puy-en-Velay et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder aux travaux qui permettront de faire cesser la cause des désordres qu’il subit ;
4°) de condamner in solidum la commune du Puy-en-Velay et la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui payer, à titre principal, la somme de 95 729,50 euros et à titre subsidiaire, la somme de 84 449,50 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise en vue de déterminer les causes des désordres, la nature des travaux nécessaires pour y remédier ainsi que le coût de ces derniers ;
6°) de mettre les entiers dépens à la charge in solidum de la commune du Puy-en-Velay et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ;
7°) de mettre la somme de 4 460 euros à la charge in solidum de la commune du Puy-en-Velay et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans son mémoire récapitulatif, que :
— le rapport d’expertise est entaché de nullité ;
— il a subi un dommage anormal et spécial ;
— il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et les désordres qu’il subit ;
— l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’un entretien normal ;
— l’ensemble de ses préjudices se chiffre à 95 729,50 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 8 décembre 2022, la commune du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas compétente en matière de gestion des eaux ;
— la source en cause n’est pas un ouvrage public ;
— M. A a commis des fautes qui l’exonèrent de sa responsabilité ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 1er février 2023 a fixé la clôture d’instruction au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Amela-Pelloquin, représentant M. A, de Me Verrier, représentant la commune du Puy-en-Velay et de Me Bonicel, représentant la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 4 rue de la Vaysse au Puy-en-Velay. Cet immeuble subit d’importantes infiltrations d’eau que M. A impute à des écoulements d’eau en provenance d’une source située en contrehaut de celui-ci engendrés, selon lui, par des travaux de remblaiement résultant de l’effondrement d’un aqueduc souterrain se trouvant à proximité. M. A a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance n°1800906 rendue le 25 juillet 2018, a prescrit une expertise en vue de déterminer la cause, l’étendue et les moyens éventuels de remédier aux désordres allégués. Le rapport de cette expertise a été déposé au greffe du tribunal le 29 avril 2019. En désaccord avec ce rapport, M. A a fait réaliser une nouvelle expertise sur le fondement de laquelle il a saisi la commune du Puy-en-Velay ainsi que la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay d’une demande datée du 12 juillet 2021 tendant à l’indemnisation de ses préjudices. L’autorité municipale a expressément rejeté cette demande par une décision en date du 3 septembre 2021. Le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a également rejeté cette demande par une décision expresse en date du 3 septembre 2021. Par sa requête, M. A demande, à titre principal, la réparation des préjudices dont il fait état et à ce que soient ordonnée la réalisation de travaux propre à faire cesser la cause des désordres qu’il subit et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi par l’expert désigné par le tribunal que les pièces du logement se trouvant dans l’immeuble appartenant à M. A sont affectées de forts taux d’humidité. Selon le même rapport, des traces importantes d’humidité sont également apparues sur toutes les parties basses des façades Nord et Ouest de ce bâtiment.
3. Il est constant qu’une source située en contrehaut du bâtiment de M. A, alimentait un abreuvoir se trouvant au-dessous de ce dernier par le biais d’une canalisation en fonte protégée par un aqueduc souterrain enfoui sous la chaussée. Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de mai 1994, une portion de cet aqueduc située également en contrehaut de l’immeuble de M. A a subi un effondrement et que le trou en résultant a été comblé par l’intervention des services de la commune du Puy-en-Velay. En outre, il n’est pas contesté, notamment en défense, que l’alimentation en eau de l’abreuvoir a perduré malgré l’effondrement mais a cessé à la suite du remblaiement du trou provoqué par cet effondrement, de sorte que la commune du Puy-en-Velay a été obligée de raccorder l’abreuvoir au réseau d’alimentation en eau potable.
4. Or, pour établir son rapport, l’expert désigné par l’ordonnance n°1800906 rendue par le juge des référés le 25 juillet 2018 s’est fondé sur l’état de l’aqueduc souterrain sur sa portion située en aval du remblaiement sans opérer aucune constatation sur sa partie située au niveau de ce dernier jusqu’à la captation de la source par la canalisation en fonte. Par ailleurs, pour écarter l’implication de l’aqueduc dans la survenance des désordres en cause, l’expert s’est borné à indiquer dans un premier temps, que compte tenu des « éléments connus » sans préciser lesquels, le bâtiment de M. A « comme tout bâtiment en maçonnerie de pierre capte et pompe l’humidité environnante d’origines diverses, propre ou étrangère » puis, dans un deuxième temps, qu’il est « impossible » que « l’ancien puits bouché en 1994 » soit « responsable exclusivement » de l’humidité touchant l’immeuble du requérant et enfin, dans un troisième temps, que « la présence d’humidité, l’effondrement et le bouchement du puits sont bien antérieurs à l’achat du bâtiment par M A ». En procédant ainsi par la voie d’affirmations, pour certaines d’entre-elles résultant d’une appréciation à caractère général et, dans leur intégralité, non circonstanciées et non étayées par des constats factuels ou des relevés effectués sur les lieux ou par tout autre élément à sa disposition, l’expert n’a pas permis de déterminer si l’ouvrage public que constitue l’ensemble formé par l’aqueduc souterrain et la canalisation qu’il comporte serait, en sa partie située à partir du remblaiement opéré en 1994 jusqu’à la captation de la source, susceptible d’être à l’origine des désordres en cause alors que, selon le rapport d’expertise sollicité par M. A, les remontées d’humidité survenant sur la maison de ce dernier pourraient résulter de l’imbibition progressive des sols d’assise de cette maison par les eaux issues de la source située en contrehaut du bâtiment.
5. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur la cause des désordres dont M. A fait état, ni par voie de conséquence sur le principe de la responsabilité de la commune du Puy-en-Velay et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et sur l’étendue des éventuelles réparations dont elles sont susceptibles d’être redevables à l’égard de M. A, ni sur les mesures devant, si nécessaire, être mises en œuvre en vue de remédier aux désordres subis par ce dernier. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A, il sera procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles, notamment du précédent rapport d’expertise demandé par le tribunal et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent l’immeuble de M. A en indiquant leur date d’apparition, leur progression, et indiquer si une aggravation a été constatée, notamment depuis le premier rapport d’expertise demandé par le tribunal, en précisant les périodes concernées ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination ;
3°) donner un avis motivé sur la ou les causes de chaque désordre et notamment déterminer si ces derniers résultent directement ou indirectement des travaux de remblaiement effectués en 1994 et si ces désordres résultent directement ou indirectement de l’aqueduc souterrain et de la canalisation qu’il comporte, en sa partie située à partir de ce remblaiement jusqu’à la captation de la source ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
5°) indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres actuels, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ; en cas d’urgence, prescrire toute mesure conservatoire ;
6°) donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. A par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
Article 2 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. A, de la commune du Puy-en-Velay et de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Article 3 : L’expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : L’expert pourra prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer la juridiction et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la commune du Puy-en-Velay et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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