Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2602922, M. F… C…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 13 §1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Bas-Rhin n’établit pas que la requête en réadmission adressée aux autorités espagnoles a respecté les délais prescrits par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2602977, M. F… C…, représenté par Me Wassermann, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’arrêté de transfert ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant guinéen né le 12 novembre 1993, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Espagne. Les autorités de cet État ont été saisies d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 4 février 2026. Par les présentes requêtes, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et de l’arrêté du 4 mars 2026 l’assignant à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, les arrêtés des 26 février et 4 mars 2026 ont été signés par M. E… D…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis au requérant, le 16 janvier 2026, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien mené par une personne qualifiée, conformément aux exigences des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 16 janvier 2026, individuel et confidentiel, a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle en langue française, que M. C… a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier que le résumé de cet entretien est revêtu, de manière lisible, de la mention des initiales de l’agent, et revêtu du cachet de la préfecture de la Moselle et qu’il a été signé par le requérant. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que le résumé de l’entretien a été généré de manière standardisée par l’application développée à cet effet, à laquelle seuls les agents personnellement habilités peuvent accéder afin de saisir les informations données par le demandeur d’asile. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de cet agent en vertu du droit national ou le fait qu’il bénéficie d’une délégation de signature et l’intéressé a signé le compte-rendu de cet entretien. Enfin, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile devrait bénéficier d’une délégation de signature à cet effet, qu’un compte-rendu de cet entretien devrait être donné au requérant ou que la durée de l’entretien devrait être mentionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
Si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a demandé aux autorités espagnoles de le prendre en charge sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du fichier « Eurodac » produite en défense, que le requérant a fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales le 12 novembre 2025 en Espagne. Il suit de là qu’il est établi qu’il a franchi irrégulièrement les frontières de l’Espagne, moins de 12 mois avant sa demande d’asile en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut pas être accueilli.
En dernier lieu, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile par l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l’État sur le territoire duquel se trouve le demandeur d’asile requiert de l’État qu’il estime responsable de l’examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile.
Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. C… le 27 janvier 2026 en application du règlement UE n° 604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 4 février 2026, accord que le préfet produit, dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il n’est justifié ni de la saisine des autorités espagnoles, ni de l’accord de reprise en charge de celles-ci, et de la méconnaissance des délais prescrits par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur les moyens propres à l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C… ne peut soutenir que la décision l’assignant à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’arrêté de transfert.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C…, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat de Metz. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises, ni qu’elles feraient obstacle au suivi médical du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 26 février et 4 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de M. C… aux autorités espagnoles et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Wassermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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